Assemblées générales de SARL : conséquences des convocations irrégulières
Le 29 mai 2024, la Cour de cassation a fixé pour la première fois les deux conditions cumulatives que le juge doit relever pour prononcer la nullité d’une décision de l’assemblée générale des associés d’une SARL convoquée irrégulièrement [1].
▶ Un associé qui détenait 63 % du capital social d’une SARL avait engagé une action en justice pour annuler les décisions prises lors d’une assemblée générale à laquelle il considérait ne pas avoir été convoqué régulièrement.
▶ Pour mémoire, l’article L.223-27 du Code de commerce prévoit que « toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée». Cette sanction facultative présentait cependant une difficulté d’application, car aucune condition précise n’était énumérée pour déterminer les circonstances exactes justifiant une telle annulation.
▶ La Cour de cassation retient deux conditions cumulatives, désormais nécessaires pour prononcer la nullité d’une assemblée générale irrégulièrement convoquée :
- l’irrégularité de la convocation doit avoir effectivement empêché l’associé de participer à l’assemblée, notamment en cas de non réception de la lettre de convocation ou réception tardive ne permettant pas à l’associé de se rendre à l’assemblée ;
- l’irrégularité doit être de nature à influer sur le résultat du processus de décision. En d’autres termes, il doit être prouvé que l’absence de l’associé a eu un impact déterminant sur les décisions adoptées lors de l’assemblée.
▶ Dès lors, il convient de démontrer qu’il existe une possibilité que, sans l’irrégularité, la décision prise par l’assemblée aurait été différente. Cette démonstration relève d’une appréciation au cas par cas par les juges, qui doivent examiner les circonstances spécifiques de chaque affaire.
En l’espèce, l’associé détenant 63 % du capital social de la SARL, son absence à l’assemblée était nécessairement de nature à influer sur le sens de la décision.
▶ Cette décision apporte une clarification importante en matière de régularité des convocations des assemblées générales de SARL et doit inciter les gérants à la plus grande rigueur en la matière.
[1] Cass.com.29.05.2024 n°21-21.559