Rémunération des associes de SEL : précisions de l’administration fiscale
A la suite de la mise à jour de la doctrine administrative relative à l’imposition des rémunérations des associés de SEL, l’administration a récemment mis à jour la base BOFIP pour apporter de nouvelles précisions [1].
▶ Le 15 décembre 2022, l’administration fiscale a mis à jour sa base BOFIP pour considérer, qu’en l’absence de lien de subordination, les associés d’une SEL sont imposés, au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette SEL, dans la catégorie des BNC.
Pour les gérants majoritaires de SELARL et les gérants de SELCA, ces règles s’appliquent aux rémunérations allouées à raison de l’exercice d’une activité libérale, lorsqu’elles peuvent être distinguées des rémunérations qu’ils perçoivent au titre de leurs fonctions de gérant. Dès lors, la rémunération des fonctions techniques des associés est imposée dans la catégorie des BNC et la rémunération des fonctions de la gérance est imposée en application de l’article 62 du CGI.
▶ Pour mémoire, l’administration fiscale considérait auparavant que les associés de SEL devaient déclarer leur rémunérationconformément aux dispositions de l’article 62 du CGI pour les associés gérants majoritaires de SELARL et de SELCA, ou dans la catégorie des traitements et salaires pour les associés de SELAS et SELAFA, sans pour autant relever des dispositions de l’article 62 du CGI (sous-catégorie des traitements et salaires).
▶ Cette nouvelle doctrine ayant soulevé de nombreuses interrogations, l’administration fiscale a apporté des précisions à plusieurs reprises, notamment lors d’une dernière publication le 24 avril 2024.
- Sur la liste des charges déductibles par les associés de SEL imposés dans la catégorie des BNC, les charges déductibles sont celles admises dans les conditions de droit commun. L’administration précise toutefois qu’il appartient aux associés concernés de s’assurer que les dépenses sont bien exposées à raison des fonctions techniques et ne sont pas des charges qui devraient être supportées par la SEL dans le cadre de son exploitation. Ainsi, les frais exposés en lien avec la clientèle de la SEL sont déductibles du résultat de la SEL et non pas par ses associés.
A l’inverse, les frais de transport entre le domicile et le lieu d’activité sont, en règle générale, inhérents aux fonctions techniques et sont admis en déduction par l’associé de SEL.
- S’agissant des primes afférentes à un contrat Madelin ou à un plan d’épargne retraite, l’administration précise que si elles sont prises en charge par la SEL, au nom et pour le compte de l’associé, elles constituent pour ce dernier une recette accessoire ayant un lien direct avec l’exercice de sa profession et viennent majorer, pour le même montant, son résultat imposable dans la catégorie des BNC.
- Concernant les cotisations obligatoires et facultatives, si elles sont supportées par l’associé de SEL imposable dans la catégorie des BNC, il peut procéder à la déduction de ces cotisations dans les conditions et limites de droit commun. Également, les cotisations versées au titre d’un contrat Madelin sont déductibles des bénéfices déclarés au titre de l’activité libérale des associés en SEL, dès lors que leur rémunération est déclarée dans la catégorie des BNC.
Il est rappelé que les cotisations acquittées au titre des régimes facultatifs d’assurance vieillesse, de prévoyance ou perte d’emploi dans le cadre des contrats Madelin ou de régimes facultatifs de sécurité sociale sont soumises au plafonnement prévu à l’article 154 bis du CGI.
▶ L’administration reprend également dans cette mise à jour du 24 avril 2024, ses précisions du 27 décembre 2023, et notamment :
- Sur l’application du régime du micro-BNC, l’administration précise que « pour l’appréciation du seuil d’application du régime, il convient de retenir la rémunération versée par la SEL, en y réintégrant le cas échéant les dépenses professionnelles de l’associé acquittées en son nom et pour son compte par la SEL, au titre de l’année civile précédente et/ou de la pénultième année, qui auraient été déclarées dans la catégorie des BNC si elles avaient été perçues à compter de 2024. Dès lors, les associés de SEL peuvent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier du régime micro-BNC à compter de l’imposition des revenus 2024, sous réserve que lesdits revenus tirés de leur activité libérale au titre de l’année de référence n’excèdent pas le seuil prévu au 1 de l’article 102 ter du CGI. »
- Concernant l’assimilation des entrepreneurs individuels à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [2], l’administration considère qu’un associé de SEL ne peut exercer cette option dans la mesure où il exerce les actes professionnels pour le compte de la SEL et non pas en nom propre et ne répond pas à la définition d’entrepreneur individuel.
- Concernant les honoraires rétrocédés par une SEL à une SPFPL dont l’associé exerce son activité dans la SEL, l’administration précise que lorsqu’ils sont versés au titre de l’activité professionnelle au sein de la SEL, cette rémunération relève de la catégorie des BNC.
- S’agissant de l’assujettissement à la TVA des associés de SEL, l’administration fiscale confirme que la rémunération des associés de la SEL n’entre pas dans le champ d’application de la TVA dans la mesure notamment où c’est la SEL qui exerce la profession par l’intermédiaire de ses associés, qu’elle est seule à en supporter le risque économique, et que les associés ne sont pas directement en rapport juridique avec les clients.
- Sur la CFE (cotisation foncière des entreprises), l’administration rappelle que les SEL exerçant une activité libérale, elles sont imposables à la CFE dans les conditions de droit commun tandis que l’associé de SEL lui, n’est pas redevable de la CFE (sauf s’il exerce une activité distincte de celle exercée dans la SEL).
â–¶ Les précisions de l’administration fiscale apportent des éclaircissements aux associés de SEL mais la mise en application de cette nouvelle doctrine pour les revenus 2024 reste complexe. Certaines organisations professionnelles dont le CNB (Conseil National des Barreaux) ont d’ailleurs entamé des actions visant à relancer les discussions avec l’administration fiscale afin de trouver une solution adaptée et/ou introduire toute demande d’abrogation ou recours à l’encontre de cette mise à jour du BOFIP.
[1] BOI-RES-BNC-000136-24/04/2024
[2] Article 1655 sexies du CGI