Rémunération des associés de SEL : précisions du Conseil d’Etat et de la DLF

📌 La décision du Conseil d’Etat n°492154 du 8 avril 2025 a confirmé que les rémunérations techniques des associés de SEL doivent être imposées dans la catégorie des BNC, mais a censuré deux dispositions du BOFIP :
✅ le paragraphe 550 relatif à la quotepart de 5 % de la rémunération globale d’un associé de SEL admise par l’administration au titre de ses fonctions de gérance (article 62 du CGI).
✅ une partie du paragraphe 530 qui prévoyait que certaines tâches sont issues des fonctions de gérance mais allouées aux fonctions techniques et notamment » la facturation du client ou du patient, l’encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes ».
📌 Noval Avocats a également assisté à la rencontre entre l’IACF et la DLF (Direction de la Législation Fiscale) le 10 avril 2025 sur le nouveau régime fiscal des associés de SEL.
Plusieurs problématiques que rencontrent les professionnels en pratique ont été abordées et notamment :
➡️ l’associé de SEL ne peut déduire à titre personnel des frais afférents à la clientèle de la SEL ou son développement, même s’ils ne sont pas pris en charge par la SEL elle-même, car la clientèle est exploitée par la SEL et non pas ses associés.
➡️ l’associé de SEL n’est pas assujetti à TVA, seule une activité libérale parallèle peut l’être, et la TVA relative à un bien utilisé pour ses deux activités ne peut être déduite qu’au prorata de son utilisation pour chacune.
➡️ un collaborateur libéral qui devient associé de SEL devrait, selon la DLF, procéder aux formalités d’une cessation d’activité dans la mesure où c’est la SEL qui exploitera la clientèle et non pas le futur associé.
De nombreux cas d’application de cette réforme restant flous et appelant d’autres questions fiscales ou sociales, notamment le dernier évoqué, la DLF en a pris bonne note et devrait réfléchir à des positions officielles.
A suivre … 🧐
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