Quels réflexes juridiques pour conclure ou renégocier un contrat avec un établissement de santé ?
Les contrats conclus avec les établissements de santé et les cliniques présentent certaines spécificités. Afin d’en améliorer la rédaction et garantir la sécurité juridique, il s’avère donc nécessaire pour les professionnels de santé de mieux comprendre et relire ces contrats d’exercice.
Depuis maintenant plus de 35 années, notre intervention auprès des professionnels de santé nous a permis d’identifier et de répertorier les forces et faiblesses d’un certain nombre de contrats et avenants conclus avec les établissements de santé, et principalement les cliniques.
Lorsqu’on interroge ces professionnels (et notamment les radiologues), leur réponse se veut généralement rassurante quant à la sécurité et la pérennité de l’exercice de leur activité professionnelle auprès de ces cliniques, en vertu de dispositions contractuelles considérées comme protectrices de leurs intérêts… ce n’est pas toujours le cas.
Aussi, les développements qui suivent doivent permettre aux praticiens de disposer de certaines clés de lecture, afin de réexaminer la documentation contractuelle régularisée avec les établissements de santé et de vérifier tant le niveau de sécurité juridique qu’elle leur confère que les modalités de transmission des contrats lors de l’évolution de l’activité (association, fusion, cession, etc.).
LE CARACTERE INTUITU PERSONAE DU CONTRAT
Définition
Si la locution latine intuitu personae n’est pas connue que des juristes, il convient à notre avis d’en rappeler la définition et l’importance, notamment au regard des contrats d’exercice professionnel.
Un contrat intuitu personae est un contrat passé en considération de la personnalité ou de la qualité du ou des cocontractant(s), lesquelles justifient sa conclusion.
Conclusion du contrat d’exercice
S’agissant d’un contrat établi avec une clinique, c’est bien en considération de l’identité et de l’activité de tel ou tel professionnel de santé que l’établissement accepte de conclure le contrat.
De ce point de vue, la forme juridique en vertu de laquelle le professionnel exerce son activité (à titre individuel ou en société) auprès de la clinique ne devrait pas avoir d’importance.
Or, c’est précisément la situation de l’exercice professionnel en société qui est susceptible de générer certaines difficultés, dans la mesure où :
- lorsque le contrat d’exercice est établi avec le praticien, personne physique, la société n’est pas partie au contrat et ne devrait donc pas pouvoir s’en prévaloir, notamment dans l’hypothèse de la cessation d’activité du praticien ;
- lorsqu’il est conclu avec la société dans laquelle exerce le praticien, il est fréquent que le contrat ne prévoit pas les situations d’évolution du capital de la société, c’est-à-dire les modifications de l’identité des associés (nouvelle association ou départ à la retraire d’un praticien, regroupement avec une autre société par voie de fusion, etc.).
Il est donc primordial de vérifier si le contrat d’exercice a bien été conclu en considération de la personne du praticien concerné et, dans l’affirmative, d’en apprécier les conséquences sur les conditions de sa poursuite ou de sa transmission.
L’HISTORIQUE DU CONTRAT
Préambule des contrats d’exercice
L’historique des relations contractuelles est généralement rappelé dans le préambule des contrats d’exercice, et peut être utile pour déterminer l’ancienneté du contrat lorsque sa date de formation n’est pas certaine.
La durée du contrat
Connaître précisément la durée du contrat est essentielle que ce soit dans le cadre d’une renégociation de ses conditions voire en cas de rupture du contrat à l’initiative de l’une des parties.
En effet, cette durée peut elle-même permettre de déterminer le montant d’éventuelles indemnités de rupture ou d’arrivée du terme, qui auraient été stipulées dans le contrat.
L’OBJET DU CONTRAT ET L’EXCLUSIVITE
L’exclusivité au praticien
Si l’objet du contrat est facilement identifiable (exercice de la radiologie), il est essentiel de savoir si une exclusivité est accordée au praticien pour réaliser cet objet.
Ainsi, lorsque le praticien est seul à exercer son activité au sein de la clinique, il pourra obtenir une exclusivité d’exercice, ce qui est souvent le cas pour les radiologues.
Pluralité des praticiens
En revanche, en cas de pluralité de praticiens exerçant une même activité pour le compte de la clinique, l’exclusivité ne pourra évidemment être accordée à aucun d’entre eux.
Deux situations sont alors observées :
- soit la clinique signe un contrat unique avec l’ensemble des praticiens, simplifiant la situation de la clinique mais contraignant les praticiens à s’entendre entre eux, même s’ils exercent dans des structures juridiques différentes,
- soit la clinique régularise un contrat avec chacun des praticiens.
Dans ce derniers cas, l’attention devra être portée aux conditions proposées aux autres praticiens avec lesquels la clinique va également contracter, pour autant que cette information soit accessible.
LES CLAUSES D’AGREMENT
Une autorisation préalable
Les clauses d’agrément sont des clauses par lesquelles l’établissement de santé doit donner son autorisation préalable non seulement à toute opération de transmission du contrat, mais parfois encore à toute intégration (association) de nouveaux praticiens au sein d’une structure d’exercice (telle qu’une société d’exercice libéral (SEL)) ou à toute opération de regroupement de structures d’exercice.
Diverses clauses peuvent alors être observées en fonction des situations appréhendées mais, généralement, plus la clinique souhaite que le caractère intuitu personae du contrat soit fort, plus les conditions d’agrément de nouveaux praticiens seront contraignantes.
Ainsi, si le contrat a été conclu en considération de l’identité et de la qualité des praticiens personnes physiques, la clause d’agrément leur imposera, même s’ils exercent en SEL et que le contrat a été conclu avec la SEL, de demander l’agrément de la clinique pour pouvoir associer tout nouveau praticien.
Dans cette hypothèse, ce praticien s’exposera donc à une double demande d’agrément : tant auprès de la SEL, la collectivité des associés devant agréer tout nouvel associé, qu’auprès de la clinique.
Intégration de nouveaux praticiens
A noter que les clauses d’agrément peuvent non seulement viser l’intégration de tout nouvel associé, mais également le recrutement de tout nouveau praticien salarié, collaborateur libéral voire remplaçant devant exercer ses fonctions au titre du contrat signé avec la clinique.
Les délais de la procédure d’agrément auprès de l’établissement de santé, et son formalisme à respecter par les praticiens, sont également un point d’attention à ne pas négliger lors des opérations d’association de nouveaux confrères ou de regroupement avec d’autres structures d’exercice.
Dès lors, les clauses d’agrément peuvent avoir un réel impact sur l’intégration de nouveaux praticiens au sein d’une structure d’exercice, d’autant plus compte tenu des difficultés actuelles de recrutement dans le secteur de la radiologie médicale, rendant quelquefois compliqué la succession entre confrères.
Négociation de la clause d’agrément
La difficulté peut en outre résulter d’un refus d’agrément qui peut être considéré comme injustifié lorsque le futur praticien, dont l’agrément a été sollicité, n’est pas appelé à exercer son activité professionnelle au sein de la clinique concernée mais sur un autre site d’exercice de la société/SEL ; dans ce cas de figure, la clause d’agrément apparaît trop sévère, et doit être négociée en vue d’aménager plus raisonnablement son champ d’application.
L’intervention d’un conseil est alors opportune pour négocier avec la clinique les conditions et modalités d’application de la clause d’agrément, et satisfaire chaque partie au contrat.
Relecture des clauses
Si les praticiens doivent pouvoir conserver la liberté de choisir leurs associés et collaborateurs, il est néanmoins compréhensible qu’un établissement de santé puisse aussi disposer d’un droit de regard – voire de veto – sur l’identité et les compétences des professionnels qui exerceront in situ.
La relecture des clauses d’agrément est donc essentielle pour pallier toute complication qui pourrait naître lors de futures opérations d’association, de cession ou de regroupement (notamment par voie de fusion entre sociétés d’exercice).
LES LOCAUX
Mise à disposition des locaux
En cas d’exercice de l’activité médicale in situ, les dispositions régissant l’occupation des locaux dans lesquels les praticiens exercent pour le compte de l’établissement de santé figurent soit dans contrat de bail soit directement dans le contrat d’exercice.
Lorsque ces dispositions sont insérées dans le contrat d’exercice, un article généralement intitulé Mise à disposition des locaux décrit les modalités les conditions et modalités de l’occupation de ces locaux ; ces dispositions contractuelles se limitent souvent à décrire succinctement les locaux concernés et les charges et coûts y afférents pour les praticiens.
En cas de bail distinct
S’il s’agit d’un bail distinct, il convient alors de veiller à sa cohérence avec le contrat d’exercice, notamment au regard de la durée respective, des conditions de résiliation, des clauses d’agrément, etc.
En principe, la résiliation de l’un devrait entraîner la résiliation de l’autre, ce qui n’est pourtant pas toujours le cas.
Par ailleurs, en cas de contrat de bail distinct du contrat d’exercice, le bailleur ne sera pas forcément la clinique elle-même, mais parfois une société civile immobilière du groupe auquel appartient la clinique.
Si, pour certains, le contrat de bail peut paraître moins essentiel que le contrat d’exercice lui-même, des difficultés d’application combinée des dispositions de chacun de ces contrats ne peuvent être totalement exclues, et sont susceptibles de générer un aléa sur la pérennité de l’activité des praticiens au sein de la clinique.
LE PERSONNEL
Les contrats d’exercice peuvent également traiter du sujet du personnel salarié appelé à travailler dans le cadre du contrat d’exercice. Soit le personnel est employé par la clinique, soit par la société au sein de laquelle exercent les praticiens.
A cet égard, certains contrats d’exercice peuvent être exigeants voire contraignants vis-à-vis des salariés des praticiens ; à titre d’exemple, il n’est pas rare que des cliniques imposent aux salariés des praticiens certaines qualifications particulières ou encore un temps annuel minimal de formation.
En revanche, lorsque le personnel salarié intervenant dans le cadre de l’exécution du contrat d’exercice est employé par la clinique, les praticiens devront porter une attention particulière aux éventuelles obligations qui en résulteront pour eux.
LA DUREE DU CONTRAT
Les praticiens et les établissements de santé peuvent régulariser à leur convenance un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée.
Contrat à durée indéterminée ou déterminée
Les praticiens ayant signé un contrat d’exercice à durée indéterminée se considèrent bien souvent « super protégés » ; or, cette protection s’avère toute relative puisqu’un contrat à durée indéterminée peut être résilié à tout moment, sous réserve du respect d’un certain préavis.
Un contrat d’exercice d’une durée ferme de plusieurs années peut être ainsi plus protecteur, du point de vue des praticiens, qu’un contrat conclu pour une durée indéterminée.
A titre d’exemple, si un contrat est conclu pour une durée déterminée de 6 ans, et que la clinique décide de mettre un terme à la relation contractuelle au bout de 4 ans, celle-ci devra indemniser les praticiens pour compenser au moins le manque à gagner subi par les praticiens au titre des 2 années de rupture, compte tenu du chiffre d’affaires annuel moyen réalisé avec la clinique.
A l’inverse, si le contrat est à durée indéterminée avec un préavis de 12 mois, la clinique disposera de la faculté de résilier le contrat à tout moment – parfois même au bout de quelques mois d’exercice – moyennant le respect de ce préavis ; des discussions pourront être initiées sur le versement d’une indemnisation des praticiens, sans garantie de succès puisque rien n’aura été prévu dans le contrat.
Négocier la durée d’un contrat à durée déterminée
Pour ces raisons, il convient de privilégier la négociation de contrats dont la durée déterminée sera la plus longue possible ; certains établissements de santé consentent ainsi des durées qui excèdent quelques fois 10 années.
En tout état de cause, si certaines cliniques refusent de consentir tout contrat à durée déterminée, d’autres acceptent de s’engager sur une durée longue, témoignant de leur confiance envers les praticiens et leurs compétences professionnelles.
RESILIATION DU CONTRAT
Les modalités de résiliation des contrats diffèrent selon que le contrat est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
Résilier un contrat à durée déterminée
En cas de résiliation d’un contrat d’exercice à durée déterminée à l’initiative de la clinique, l’indemnité due aux praticiens est généralement connue puisqu’elle sera calculée sur la base d’une évaluation du chiffre d’affaires non-réalisé par les praticiens pendant la période restant à courir jusqu’au terme du contrat.
Résilier un contrat à durée indéterminée
En cas de résiliation d’un contrat d’exercice à durée indéterminée, les situations divergent : si certains contrats ne listent aucun motif particulier de résiliation, d’autres prévoient des causes de résiliation relativement subjectives, telle que la résiliation pour faute dont les contours – à défaut de définition précise dans le contrat – sont assez flous.
Indemnisation des praticiens
S’agissant de l’indemnisation des praticiens non fautifs en cas de rupture à l’initiative de la clinique, le contrat peut prévoir un mécanisme d’indemnisation mais il n’est pas rare qu’il reste muet sur le sujet et se borne à indiquer le délai de préavis en cas de résiliation.
A l’inverse, des mécanismes de réciprocité indemnitaire se rencontrent parfois et, dans ce cas, les praticiens eux-mêmes peuvent devenir redevables d’une indemnité à l’égard de la clinique en cas de résiliation du contrat d’exercice à leur initiative.
Les praticiens devront réorganiser leur activité professionnelle
Par ailleurs, la durée du préavis n’est pas anodine pour laisser le temps aux praticiens de réorganiser leur activité professionnelle : la baisse du volume d’activité aura probablement un impact sur la masse salariale, les praticiens devront s’installer dans de nouveaux locaux si l’activité était exercée in situ, etc.
En outre, vérifier la qualité et la capacité de la personne signataire de la résiliation pour le compte de la clinique s’avère parfois utile afin de vérifier si cette personne pouvait valablement agir en son nom.
Enfin, certaines cliniques entendent parfois imposer des clauses de non-concurrence aux praticiens qui n’y exerceront plus leur activité, y compris lorsque la clinique est à l’initiative de la résiliation ; de telles clause doivent naturellement être négociées à l’occasion de la conclusion ou de la révision du contrat, afin de ne pas pénaliser doublement les praticiens.
TRANSMISSION DU CONTRAT
La transmission du contrat d’exercice concerne l’autorisation à donner par l’une des parties à l’autre en cas d’opération juridique de cession, d’apport ou de fusion de l’activité au profit d’un tiers.
Si la cession isolée du contrat d’exercice est une situation assez rare, les opérations d’apport ou de fusion de sociétés dans lesquelles exercent les praticiens sont plus fréquentes et peuvent impacter les conditions d’exécution du contrat.
Cession isolée du contrat d’exercice
Un contrat conclu avec un établissement de santé étant considéré comme un contrat conclu intuitu personae, la cession de son contrat par un praticien nécessitera l’autorisation préalable de la clinique.
Certains contrats contiennent des clauses restrictives obligeant les praticiens à présenter à la clinique plusieurs successeurs dans l’activité, et le mécanisme de l’agrément précédemment exposé trouve à s’appliquer.
Généralement, le refus d’agrément de la clinique – et donc la transmission du contrat au successeur pressenti par les praticiens – est justifié par le fait que la clinique a d’ores-et-déjà sélectionné un successeur.
En tout état de cause, en l’absence d’autorisation de la clinique quant à la transmission isolée du contrat d’exercice, les praticiens seront contraints de poursuivre leur activité pour le compte de la clinique ou, le cas échéant, de cesser cette activité sans bénéficier d’une quelconque indemnisation.
Transmission du contrat en cas de restructuration
Lorsqu’une restructuration juridique concerne la clinique elle-même, sous quelque forme que ce soit (fusion-absorption, scission, cession, etc.), le contrat conclu avec les praticiens est en principe automatiquement transféré au bénéficiaire / à la nouvelle entité juridique exploitant désormais la clinique.
Une telle évolution de la situation juridique de la clinique est souvent prévue dans le contrat d’exercice dont les stipulations peuvent alors prévoir que la clinique serait redevable d’une indemnité à l’égard des praticiens si le contrat d’exercice devait être rompu à cette occasion.
Lorsque la restructuration concerne la société dans laquelle exercent les praticiens (par exemple, hypothèse de sa fusion-absorption par une autre société d’exercice), la transmission automatique du contrat d’exercice n’est absolument pas assurée, compte tenu de son caractère intuitu personae.
Il est donc préférable de prévoir, dans les contrats / avenants régularisés avec les établissements de santé les différentes situations de transmission du contrat d’exercice, inhérente à la réalisation de certaines opérations juridiques.
A défaut, l’autorisation requise de la clinique sera non seulement nécessaire, mais encore un prétexte à d’éventuelles discussions sur la révision des modalités financières de poursuite du contrat.
LA REDEVANCE
Le sujet de la redevance justifierait à lui seul d’importants développements, compte tenu notamment de la jurisprudence pléthorique en la matière.
Il convient de rappeler que beaucoup de contentieux entre les cliniques et les praticiens, quelle qu’en soit la cause initiale, tendent toujours vers une discussion relative à la redevance.
Dans un contexte économique évolutif et incertain, les conditions et modalités de calcul, d’ajustement voire de suppression de la redevance due à la clinique par les praticiens sont régulièrement débattues, et justifient largement l’intervention d’un conseil spécialisé.
OBLIGATIONS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION
Au cours de l’exécution du contrat, les praticiens doivent naturellement s’assurer du respect de leurs obligations contractuelles et notamment celles relatives aux informations et documents à communiquer à la clinique, lors de certaines modifications de la situation juridique de la société dans laquelle exercent les praticiens.
Il peut s’agit de l’association de nouveaux associés, d’un transfert de siège social, de modification de forme sociale, etc.
En effet, en cas de relations médiocres avec la clinique, celle-ci pourrait se prévaloir d’un défaut d’information, du non-respect d’une demande d’agrément ou de toute autre obligation contractuelle pour résilier le contrat, le cas échéant sans aucune indemnité due aux praticiens.
TRANSMISSION AUX ORDRES PROFESSIONNELS
Les professionnels de santé, quelle que soit leur profession, ont l’obligation de communiquer à l’ordre professionnel dont ils dépendent leurs contrats d’exercice, conformément au Code de la santé publique.
Si certains contrats conclus avec les établissent de santé reprennent ces dispositions, d’autres non ; ces obligations demeurent toutefois à la charge des praticiens.
Cette communication doit être réalisée dans le délai d’un mois à compter de la signature du contrat. Il convient de rappeler que le défaut de communication de ces contrats constitue une faute susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires.
Dès lors, si les praticiens constatent qu’un de leur contrat n’a pas été communiqué à l’Ordre, il est conseillé de le transmettre sans délai par lettre recommandé avec demande d’avis de réception.
CONCLUSION
Il faut bien reconnaître que la jurisprudence relative à l’application de ces contrats d’exercice est abondante, et qu’elle trouve souvent son origine soit dans le manquement des parties à leurs obligations contractuelles, soit encore dans une difficulté d’interprétation et d’exécution du contrat généralement liée à une rédaction médiocre de ses clauses.
La clause de recours à la médiation
Afin de limiter le recours au contentieux judiciaire, il est parfois opportun – lors de la conclusion de nouveaux contrats ou de la renégociation de contrats en cours – d’introduire une clause de recours à la médiation.
La médiation est le processus par lequel les parties, avec l’aide d’un tiers médiateur choisi d’un commun accord, tentent par elles-mêmes de régler amiablement leur différend. Si la médiation réussit, cela permet d’éviter une procédure judiciaire qui peut durer plusieurs années et s’avérer très onéreuse pour les parties.
Garantir la sécurité juridique
A titre général, il faut inviter les professionnels de santé à relire leurs contrats d’exercice pour en améliorer la rédaction et garantir la sécurité juridique qu’ils sont en droit d’attendre ; les clauses de ces contrats d’exercice doivent s’accorder avec la réalité et l’évolution de l’activité des praticiens, tout en ménageant les contraintes et les intérêts des établissements de santé.
Les discussions entre praticiens et établissements de santé, qui pourront résulter d’une revue de la documentation contractuelle, devraient être bénéfiques pour chacune des parties : elles permettront d’apporter les améliorations et éclaircissements nécessaires aux clauses essentielles des contrats d’exercice, pour en assurer la parfaite exécution, et seront à n’en pas douter le gage de relations professionnelles et humaines pérennes.