Rémunération des associés de SEL : l’administration fiscale apporte des éléments de réponse

La mise à jour de la doctrine administrative le 15 décembre 2022 relative à l’imposition des rémunérations des associés de SEL n’en finit plus de questionner les professionnels libéraux exerçant leur activité au sein de ces sociétés (BOI-RSA-GER-10-30).

L’administration fiscale considérait, jusqu’à l’année dernière, que les associés de SEL devaient déclarer leur rémunération:

  • conformément aux dispositions de l’article 62 du CGI pour les associés gérants majoritaires de SELARL (société d’exercice libéral à responsabilité limitée) et de SELCA (société d’exercice libéral en commandite par actions);
  • dans la catégorie des traitements et salaires pour les associés de SELAS (société d’exercice libéral par actions simplifiée) et SELAFA (société d’exercice libéral à forme anonyme), sans pour autant relever des dispositions de l’article 62 du CGI (sous-catégorie des traitements et salaires).

Le 15 décembre 2022, l’administration fiscale a mis à jour sa base BOFIP et considère désormais, qu’en l’absence de lien de subordination, les associés (dirigeants ou non) d’une SEL (SELAFA, SELAS, SELARL et SELCA) sont imposés, au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette SEL, dans la catégorie des BNC.

Pour les gérants majoritaires de SELARL et les gérants de SELCA, ces règles s’appliquent aux rémunérations allouées à raison de l’exercice d’une activité libérale, lorsqu’elles peuvent être distinguées des rémunérations qu’ils perçoivent au titre de leurs fonctions de gérant. Dès lors, la rémunération des fonctions techniques des associés est imposée dans la catégorie des BNC et la rémunération des fonctions de la gérance est imposée en application de l’article 62 du CGI.

De nombreuses interrogations ont toutefois été soulevées et, le 16 novembre 2023, l’administration fiscale a apporté certaines précisions lors d’un rescrit formulé par l’Institut des avocats conseillers fiscaux :

  • A compter de l’imposition des revenus 2024, les rémunérations des associés de SEL perçues au titre de leur activité libérale seront bien imposées dans la catégorie des BNC.

Dès lors, les associés devront établir une déclaration 2035 tous les ans mais se pose la question des charges qu’ils pourront déduire à titre personnel. Les associés pourront-ils déduire le même type de charges que la SEL déduisait jusque-là ou seront-ils limités aux seules charges sociales, frais de repas et charges similaires ?

  • Pour ceux des associés de SEL dont le revenu est inférieur à 77.700 €, l’administration fiscale considère qu’ils pourront bénéficier du régime du micro-BNC à compter de l’imposition des revenus 2024.
  • S’agissant de l’assujettissement à la TVA des associés de SEL, l’administration fiscale rappelle que les règles applicables en matière de TVA constituent un corpus de droit autonome, et ne dépendent pas de la catégorie de l’imposition à l’impôt sur le revenu.

Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti, c’est-à-dire par une personne qui effectue de manière indépendante une activité économique.

L’administration fiscale rappelle que la SEL exerce la profession constituant son objet social par l’intermédiaire de ses associés, qu’elle est seule à en supporter le risque économique, et que les associés ne sont pas directement en rapport juridique avec les clients.

En conséquence, la rémunération des associés de la SEL n’entre pas dans le champ d’application de la TVA.

  • Sur la CFE (cotisation foncière des entreprises), l’administration rappelle qu’elle est due par toute personne exerçant une activité passible de la CFE, quels que soient son statut juridique et la nature de son activité.

Les SEL, qui exercent une activité libérale, sont imposables à la CFE dans les conditions de droit commun.

L’associé de SEL lui, ne sera redevable de la CFE que s’il exerce une activité distincte de celle exercée dans la SEL (pour les professionnels libéraux dont les textes réglementaires le permettent).

  • Sur la possibilité pour un indépendant d’opter pour l’assimilation à l’EURL à l’impôt sur les sociétés, l’administration considère qu’un associé d’une SEL ne peut exercer cette option dans la mesure où il exerce ses actes professionnels pour le compte de la SEL et non pas en nom propre.

Par ailleurs, les associés de SEL devront s’immatriculer afin de permettre la télédéclaration de la 2035. Cette formalité devra être réalisée auprès du guichet unique et un parcours dédié sera établi afin que les SIE distinguent bien les contribuables associés de SEL (dépôt d’une 2035, sans TVA ni CFE) des contribuables exerçant une activité propre.

Cette immatriculation devra être réalisée avant la date limite de dépôt de la déclaration 2035 au titre des revenus 2024, soit au plus tard le 1er mai 2025.

La réponse de l’administration fiscale permet d’éclairer certaines zones d’ombres sur cette nouvelle doctrine.

Ceci étant, de nombreuses questions demeurent en suspens pour les associés exerçant dans les SEL, quelle que soit la profession exercée, dans le secteur de la santé, du droit ou du chiffre.