📌 Pour rappel, un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 23 septembre 2022 avait décidé qu’en l’absence de texte spécifique, il n’était pas possible de procéder à une distribution de dividendes prélevée sur les postes de réserves, primes ou report à nouveau en dehors de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes (AGOA).

📝 Le 30 janvier 2025, le Cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement en considérant qu’il ressortait de l’articulation des articles L. 232-11 et L. 232-12 du Code de commerce que la distribution, en dehors de l’AGOA, de sommes prélevées sur les postes de réserves, primes ou report à nouveau, était libre et pouvait être décidée par n’importe quelle assemblée.

⚠️Toutefois, le 12 février 2025, la Cour de cassation s’est prononcée différemment dans le cadre d’une autre affaire, en énonçant que le report à nouveau ne pouvait être distribué qu’en tant que bénéfice et donc uniquement lors d’une AGOA. Elle ne revient pas sur la position de la Cour d’appel s’agissant des distributions exceptionnelles de primes ou de réserves.
➡️Lien vers l’arrêt : https://lnkd.in/eKirKzQV

Une jurisprudence qui reste en demi-teinte : si la distribution exceptionnelle de réserves et de primes semble désormais acceptée, celle du report à nouveau en dehors de l’AGOA demeure interdite. Une évolution à suivre de près !

⚡Anticipez dès maintenant : lors de votre prochaine AGOA, assurez-vous de maîtriser l’affectation du résultat. Nos équipes vous accompagnent à chaque étape, contactez-nous !

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✅ En 2025, les associés de SEL doivent désormais déclarer leur rémunération, au titre des revenus 2024, dans la catégorie des BNC (bénéfices non commerciaux), et non plus dans la catégorie des traitements et salaires (TS) au titre de leur activité libérale dans la société.

Ils doivent ainsi déposer une déclaration de résultat n°2035-SD.

✅ Par dérogation, la rémunération pourra être déclarée dans la catégorie des TS s’il est établi un lien de subordination entre l’associé et la SEL ou en article 62 du CGI au titre des fonctions de gérant de SELARL (l’administration admet qu’une quote-part de 5 % de la rémunération perçue par les associés corresponde aux revenus afférents à leurs fonctions de gérant, qu’il soit possible ou non de les distinguer de la rémunération technique).

🚨 L’administration publie un guide afin d’accompagner les associés de SEL dans la mise en place de ce nouveau dispositif 👉🏻 https://lnkd.in/eUW4mjXF

⚠️ Pensez à réaliser vos démarches avant la date limite de dépôt de votre déclaration 2035 !

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Aujourd’hui, les réseaux sociaux sont devenus une source usuelle d’information médicale pour le grand public. Mais comment garantir une information fiable et accessible, face à la prolifération de contenus inexacts, voire dangereux, particulièrement sur les soins non conventionnels ?

👉 Une initiative innovante : une charte en 10 principes !
Le Conseil national de l’Ordre des médecins, en collaboration avec des experts et des créateurs de contenu, a élaboré une charte inédite qui s’adresse à tous les médecins présents sur les réseaux sociaux.

🌟 Objectifs :
✅ Renforcer la rigueur et l’éthique dans la communication médicale en ligne
✅ Protéger la santé collective face à la désinformation
✅ Encourager une information claire et responsable, accessible au plus grand nombre

📜 Découvrez cette charte ici : https://lnkd.in/e7B9wmXf

Chez Noval Avocats, nous suivons avec attention ces initiatives qui croisent les enjeux de la santé et du numérique.

🔗 Partageons et soutenons ces bonnes pratiques pour un numérique au service de la santé publique !

Depuis le 1er janvier, l’installation dans les zones « non prioritaires » est limitée : tout nouveau praticien devra attendre le départ d’un confrère. Cette mesure concerne aussi les centres dentaires. 📍

Dans les territoires « très sous-dotés », les aides incitatives à l’installation sont doublées.

Ces dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 2025, conformément aux accords entre la profession et la Caisse nationale de l’Assurance Maladie dans la convention dentaire 2023-2028.

👉 Vous avez des questions sur votre installation ? Contactez-nous dès aujourd’hui pour un accompagnement personnalisé. 📩

Le taux maximal d’intérêts déductibles pour les comptes courants d’associés au titre de l’année 2024 a été fixé à 5,75 %. Cette information, consécutive à l’avis ECOT2435051V du 23 décembre 2024, est importante pour déterminer la fiscalité de votre entreprise.

👉 Ce qu’il faut retenir :

1️⃣Les intérêts versés aux associés pour les avances faites à la société sont déductibles, mais dans une limite précise.
2️⃣Pour un exercice clos au 31 décembre 2024, le taux maximal de déductibilité est de 5,75 %.
3️⃣Pour les entreprises clôturant entre janvier et mars 2025, les taux varient légèrement :

5,70 % pour un exercice clos jusqu’au 27 février 2025
5,65 % jusqu’au 30 mars 2025

📌 Pourquoi c’est important ? Ces taux impactent directement la gestion des comptes courants d’associés et la fiscalité des entreprises ; il faut donc bien appréhender les conditions de déductibilité des taux d’intérêts rémunérant ces comptes courants, en conformité avec la réglementation en vigueur.

💡 Pour rappel : Le compte courant d’associé désigne le prêt consenti à une société par l’un de ses associés. La durée du prêt de l’associé peut être indéterminée, et les intérêts éventuellement versés font l’objet d’une réglementation fiscale spécifique. Une convention d’avance en compte courant d’associé permet d’encadrer les différentes modalités du prêt.

💡 Besoin d’un conseil sur mesure ? Notre équipe vous accompagne dans la rédaction de votre convention d’avance en compte courant et se tient à votre disposition pour adopter les décisions permettant d’atteindre les objectifs poursuivis.

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La Cour de cassation a rendu deux arrêts importants ces dernières semaines qui intéressent plus particulièrement les SAS.

1. Majorité requise pour les assemblées : pas moins de la majorité ordinaire

Malgré la grande liberté statutaire qu’offre la SAS (société par actions simplifiée), ses statuts peuvent-ils prévoir qu’une décision collective d’assemblée soit valablement adoptée si les associés qui y sont favorables sont minoritaires ?

L’Assemblée Plénière de la Cour de cassation s’est prononcée sur cette question dans un récent arrêt du 15 novembre 2024 (n°23-16.670).

Dans cette affaire, une décision d’augmentation du capital social de la SAS par émission de nouvelles actions avait été prise alors même qu’une majorité d’associés était opposée à la résolution proposée. Les statuts de la SAS prévoyait que « les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré. »

Les associés opposés à cette décision ont alors formé un recours en annulation de cette décision.

La Cour de cassation considère que la décision collective des associés d’une SAS ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix. Toute autre règle conduirait à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d’un même scrutin, deux décisions contraires.

La liberté contractuelle qui régit la SAS ne peut s’exercer que dans le respect de cette règle et les statuts ne peuvent y déroger.

Retrouvez l’arrêt complet : https://www.courdecassation.fr/decision/6736f1ccf32a58442a838ba6

2. Cessions d’actions : la signature du bordereau cerfa 2759 peut valoir ordre de mouvement

Lors d’une cession d’actions, la signature d’un ordre de mouvement est-elle obligatoire ?

Selon l’arrêt attaqué, l’associé unique et le président de la SAS ont signé un formulaire Cerfa 2759 déclarant à l’administration fiscale la cession de la totalité des actions composant le capital de la SAS au profit de son président.

Cette cession a été transcrite sur le registre des mouvements de titres et les comptes d’actionnaires de la SAS.

L’ancien associé unique cédant, conteste par la suite avoir cédé ses actions considérant que l’inscription sur le registre des mouvements n’était pas valide, faute d’avoir été réalisée sur la base d’un ordre de mouvement régulièrement signé.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 septembre 2024 n° 22-18.436, considère cependant que le formulaire Cerfa n°2759, utilisé pour déclarer à l’administration fiscale une cession d’actions non cotées, signé par le cédant, contenant les informations nécessaires à l’inscription de la cession au registre des mouvements de titres et au compte d’actionnaire, peut valoir ordre de mouvement.

Retrouvez l’arrêt complet : https://www.courdecassation.fr/decision/66eab8d349e2d93736d98a69

La Loi Hamon de 2014 avait introduit une obligation importante pour les TPE-PME : informer les salariés en cas de cession d’entreprise, leur offrant ainsi une opportunité de rachat. Malgré des ajustements par la Loi Macron en 2015, cette obligation est largement critiquée pour son manque d’efficacité et les lourdeurs administratives qu’elle engendre. Aujourd’hui, le Sénat propose sa suppression dans le cadre du projet de loi de simplification de la vie économique. Retour sur un dispositif contesté et les implications d’une réforme en cours.

1. Historique et objectif visé

La loi du 31 juillet 2014 n°2014-856, dite « Loi Hamon », a notamment introduit une obligation d’information des salariés d’une entreprise préalablement à la cession de cette dernière.

La sanction du non-respect de ces dispositions était la nullité de la vente.

La loi du 6 août 2015 n°2015-990 (dite « Loi Macron ») était venue assouplir le dispositif, notamment en limitant le champ de l’obligation aux seules cessions (excluant donc les apports, fusions, etc.) et en atténuant la sanction du non-respect de l’obligation, qui consiste désormais en une amende civile, d’un montant maximal de 2 % du montant de la cession.

Si l’objectif initial de ce dispositif consistait à permettre aux salariés d’acquérir leur outil de travail notamment en cas de projet de cession sans repreneur identifié, il s’est en pratique révélé peu efficace : très peu de salariés ont saisi cette opportunité, et le processus a surtout complexifié les cessions d’entreprises.

Les ajustements apportés par la Loi Macron à la suite des nombreuses critiques du dispositif n’ont pas suffi à alléger la perception négative de cette obligation.

2. Dispositif actuel

Pour mémoire, cette obligation s’impose aux TPE (mois de 50 salariés) et aux PME (moins de 250 salariés, réalisant un chiffre d’affaires annuel de moins de 50 millions d’euros ou dont le total du bilan est inférieur à 43 millions d’euros).

Elle doit être mise en œuvre en cas de cession d’un fonds de commerce ou de plus de 50 % du capital social d’une société.

L’information, qui peut être donnée par tous moyens permettant d’en rendre la date de réception par les salariés certaine, doit être effectuée :

  • dans les TPE (moins de 50 salariés) ou PME (moins de 250 salariés) sans CSE, au plus tard 2 mois avant la cession ;
  • dans les entreprises de plus de 50 salariés avec un CSE, au plus tard concomitamment à l’information/consultation du CSE sur l’opération envisagée.

Les salariés disposent alors de deux mois pour formuler une offre ou renoncer. En cas de non-respect de la procédure d’information, l’entreprise encourt une amende civile pouvant atteindre 2 % du montant de la cession.

3. Réforme en cours

Malgré son objectif de favoriser les reprises internes, le dispositif n’a pas permis d’obtenir de résultats significatifs. Les cessions d’entreprises ont été retardées et les employeurs ont dû naviguer entre contraintes administratives et risques juridiques, notamment avant l’assouplissement de la Loi Macron.

Le projet de loi de simplification de la vie économique, adopté par le Sénat le 22 octobre dernier, propose de supprimer purement et simplement cette obligation. Si elle est adoptée par l’Assemblée nationale, cette réforme simplifiera les cessions d’entreprises tout en répondant aux attentes des entrepreneurs et des praticiens du droit.

Dans un arrêt du 18 septembre 2024 (n° 22-23.075), la chambre commerciale de la Cour de cassation a indiqué que la révocation d’un dirigeant de société par actions simplifiée (SAS) décidée par les associés, en contravention avec les dispositions d’un pacte d’associés, justifiait leur condamnation à des dommages-intérêts.

La révocation du président de la société était en l’espèce intervenue sans décision du comité exécutif de la société, alors même que celle-ci s’avérait nécessaire en application des dispositions d’un pacte d’associés.

Pour leur défense, les associés condamnés rappelaient notamment qu’il convenait de se référer aux statuts de la société, pour apprécier les conditions et modalités de révocation et de nomination des dirigeants sociaux, conformément aux prescriptions légales (articles L. 227-5 et L.227-6 du Code de commerce concernant les SAS).

Cet argument n’a pas été retenu, et la question de la primauté des statuts sur les dispositions extrastatutaires d’un pacte d’associés peut être soulevée, qu’il s’agisse d’une SAS ou de toute autre forme sociale.

1. Prévalence statutaire

Il est fréquemment considéré que les statuts d’une société prévalent sur tout autre accord extrastatutaire convenu entre ses associés.

Cette primauté statutaire résulterait d’une hiérarchie selon laquelle le contrat de société se situerait au sommet des normes conventionnelles applicables entre les associés d’une société, et les conventions extrastatutaires passées entre eux devraient nécessairement s’y conformer.

Compte tenu de leur caractère infrastatutaire, les dispositions d’un pacte d’associés seraient ainsi subordonnées à celles des statuts de la société.

En réalité, la doctrine et la jurisprudence s’accordent aujourd’hui majoritairement pour énoncer que la prévalence statutaire peut être tempérée, dans une certaine mesure, par la volonté des associés.

2. Liberté contractuelle

La limite de la prévalence statutaire apparaît justifiée par l’application des règles du droit commun des contrats, en vertu desquelles les associés peuvent, par convention extrastatutaire, préciser ou compléter les statuts, voire y déroger, dans la mesure où les statuts ont eux-mêmes une nature contractuelle.

C’est donc en application du principe de la liberté contractuelle et de la force obligatoire des contrats que les associés disposent de la faculté, par un accord extrastatutaire temporaire et spécifique, d’adopter des clauses et mécanismes dérogatoires au contrat de société.

3. Dérogation unanime

La validité de la dérogation conventionnelle aux statuts d’une société est néanmoins subordonnée à l’accord unanime des associés.

En effet, et contrairement à l’adoption d’une décision collective des associés modifiant les statuts, qui doit obéir aux règles de majorité statutaires, la convention extrastatutaire dérogatoire impose que tous les associés y consentent, puisqu’il s’agit de modifier le contrat de société par un autre contrat.

4. Impérativité statutaire

Si la convention dérogatoire extrastatutaire est bien conclue par tous les associés, encore faut-il qu’elle puisse s’articuler avec certaines règles statutaires dont le caractère impératif résulte de la loi.

A cet égard, s’agissant spécialement des SAS et par application combinée des articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que ce sont les statuts qui fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée – et notamment les modalités de révocation d’un directeur général – et, consécutivement, que les actes extrastatutaires peuvent compléter les statuts mais ne peuvent y déroger.

C’est l’argumentation qui était retenue par les associés condamnés dans l’arrêt du 18 septembre 2024 : seuls les statuts d’une SAS doivent fixer les conditions dans lesquelles la société est dirigée, et cette primauté des statuts sur toute autre convention extrastatutaire en matière d’organisation de la direction de la société constitue une règle impérative à laquelle il ne peut être dérogé.

Pour autant, il n’apparaît pas interdit aux associés d’une SAS de préciser ou compléter, dans une convention extrastatutaire, les dispositions impératives des statuts relatives à l’organisation et au fonctionnement de la direction.

Dans cette hypothèse, et en l’absence de contradiction entre dispositions statutaires et extrastatutaires, la liberté conventionnelle des associés demeure assez large.

Si les statuts eux-mêmes prévoient le renvoi à un pacte ou une convention extrastatutaire, afin non seulement de préciser les dispositions statutaires concernant la direction de la SAS mais encore d’y déroger, les associés peuvent alors valablement conclure une convention dérogatoire extrastatutaire sans contrevenir aux règles impératives édictées par la loi.

5. Supplétivité statutaire

A l’inverse, lorsque la loi n’impose pas une règle statutaire dans un domaine particulier (et notamment celui de l’organisation de la direction de la société, de la détermination des décisions relevant de la compétence des associés, de la stipulation d’une clause l’exclusion, etc.), les dispositions non impératives des statuts peuvent être considérées comme supplétives, c’est-à-dire auxquelles il peut être dérogé.

Dans ce cas, les associés sont libres non seulement de préciser et compléter les statuts dans un acte ou une convention extrastatutaire, mais encore d’y déroger pourvu que cela soit unanimement convenu.

6. Articulation conventionnelle

A titre général, les associés disposent d’une assez grande liberté pour organiser les règles statutaires et extrastatutaires qui leur sont applicables.

Il convient néanmoins de veiller à la parfaite articulation de ces dispositions conventionnelles, tant en évitant les contradictions entre statuts et conventions extrastatutaires qu’en ne contrevenant pas au caractère impératif de certaines dispositions statutaires.

Retrouvez l’arrêt complet : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000050290458?init=true&page=1&query=22-23.075&searchField=ALL&tab_selection=all

A la suite de la mise à jour de la doctrine administrative relative à l’imposition des rémunérations des associés de SEL, l’administration a récemment mis à jour la base BOFIP pour apporter de nouvelles précisions [1].

Le 15 décembre 2022, l’administration fiscale a mis à jour sa base BOFIP pour considérer, qu’en l’absence de lien de subordination, les associés d’une SEL sont imposés, au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette SEL, dans la catégorie des BNC.

Pour les gérants majoritaires de SELARL et les gérants de SELCA, ces règles s’appliquent aux rémunérations allouées à raison de l’exercice d’une activité libérale, lorsqu’elles peuvent être distinguées des rémunérations qu’ils perçoivent au titre de leurs fonctions de gérant. Dès lors, la rémunération des fonctions techniques des associés est imposée dans la catégorie des BNC et la rémunération des fonctions de la gérance est imposée en application de l’article 62 du CGI.

Pour mémoire, l’administration fiscale considérait auparavant que les associés de SEL devaient déclarer leur rémunérationconformément aux dispositions de l’article 62 du CGI pour les associés gérants majoritaires de SELARL et de SELCA, ou dans la catégorie des traitements et salaires pour les associés de SELAS et SELAFA, sans pour autant relever des dispositions de l’article 62 du CGI (sous-catégorie des traitements et salaires).

Cette nouvelle doctrine ayant soulevé de nombreuses interrogations, l’administration fiscale a apporté des précisions à plusieurs reprises, notamment lors d’une dernière publication le 24 avril 2024.

  • Sur la liste des charges déductibles par les associés de SEL imposés dans la catégorie des BNC, les charges déductibles sont celles admises dans les conditions de droit commun. L’administration précise toutefois qu’il appartient aux associés concernés de s’assurer que les dépenses sont bien exposées à raison des fonctions techniques et ne sont pas des charges qui devraient être supportées par la SEL dans le cadre de son exploitation. Ainsi, les frais exposés en lien avec la clientèle de la SEL sont déductibles du résultat de la SEL et non pas par ses associés.

A l’inverse, les frais de transport entre le domicile et le lieu d’activité sont, en règle générale, inhérents aux fonctions techniques et sont admis en déduction par l’associé de SEL.

  • S’agissant des primes afférentes à un contrat Madelin ou à un plan d’épargne retraite, l’administration précise que si elles sont prises en charge par la SEL, au nom et pour le compte de l’associé, elles constituent pour ce dernier une recette accessoire ayant un lien direct avec l’exercice de sa profession et viennent majorer, pour le même montant, son résultat imposable dans la catégorie des BNC.
  • Concernant les cotisations obligatoires et facultatives, si elles sont supportées par l’associé de SEL imposable dans la catégorie des BNC, il peut procéder à la déduction de ces cotisations dans les conditions et limites de droit commun. Également, les cotisations versées au titre d’un contrat Madelin sont déductibles des bénéfices déclarés au titre de l’activité libérale des associés en SEL, dès lors que leur rémunération est déclarée dans la catégorie des BNC.

Il est rappelé que les cotisations acquittées au titre des régimes facultatifs d’assurance vieillesse, de prévoyance ou perte d’emploi dans le cadre des contrats Madelin ou de régimes facultatifs de sécurité sociale sont soumises au plafonnement prévu à l’article 154 bis du CGI.

L’administration reprend également dans cette mise à jour du 24 avril 2024, ses précisions du 27 décembre 2023, et notamment :

  • Sur l’application du régime du micro-BNC, l’administration précise que « pour l’appréciation du seuil d’application du régime, il convient de retenir la rémunération versée par la SEL, en y réintégrant le cas échéant les dépenses professionnelles de l’associé acquittées en son nom et pour son compte par la SEL, au titre de l’année civile précédente et/ou de la pénultième année, qui auraient été déclarées dans la catégorie des BNC si elles avaient été perçues à compter de 2024. Dès lors, les associés de SEL peuvent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier du régime micro-BNC à compter de l’imposition des revenus 2024, sous réserve que lesdits revenus tirés de leur activité libérale au titre de l’année de référence n’excèdent pas le seuil prévu au 1 de l’article 102 ter du CGI. »
  • Concernant l’assimilation des entrepreneurs individuels à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [2], l’administration considère qu’un associé de SEL ne peut exercer cette option dans la mesure où il exerce les actes professionnels pour le compte de la SEL et non pas en nom propre et ne répond pas à la définition d’entrepreneur individuel.
  • Concernant les honoraires rétrocédés par une SEL à une SPFPL dont l’associé exerce son activité dans la SEL, l’administration précise que lorsqu’ils sont versés au titre de l’activité professionnelle au sein de la SEL, cette rémunération relève de la catégorie des BNC.
  • S’agissant de l’assujettissement à la TVA des associés de SEL, l’administration fiscale confirme que la rémunération des associés de la SEL n’entre pas dans le champ d’application de la TVA dans la mesure notamment où c’est la SEL qui exerce la profession par l’intermédiaire de ses associés, qu’elle est seule à en supporter le risque économique, et que les associés ne sont pas directement en rapport juridique avec les clients.
  • Sur la CFE (cotisation foncière des entreprises), l’administration rappelle que les SEL exerçant une activité libérale, elles sont imposables à la CFE dans les conditions de droit commun tandis que l’associé de SEL lui, n’est pas redevable de la CFE (sauf s’il exerce une activité distincte de celle exercée dans la SEL).

Les précisions de l’administration fiscale apportent des éclaircissements aux associés de SEL mais la mise en application de cette nouvelle doctrine pour les revenus 2024 reste complexe. Certaines organisations professionnelles dont le CNB (Conseil National des Barreaux) ont d’ailleurs entamé des actions visant à relancer les discussions avec l’administration fiscale afin de trouver une solution adaptée et/ou introduire toute demande d’abrogation ou recours à l’encontre de cette mise à jour du BOFIP.

[1] BOI-RES-BNC-000136-24/04/2024

[2] Article 1655 sexies du CGI

Le 29 mai 2024, la Cour de cassation a fixé pour la première fois les deux conditions cumulatives que le juge doit relever pour prononcer la nullité d’une décision de l’assemblée générale des associés d’une SARL convoquée irrégulièrement [1].

Un associé qui détenait 63 % du capital social d’une SARL avait engagé une action en justice pour annuler les décisions prises lors d’une assemblée générale à laquelle il considérait ne pas avoir été convoqué régulièrement.

Pour mémoire, l’article L.223-27 du Code de commerce prévoit que « toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée». Cette sanction facultative présentait cependant une difficulté d’application, car aucune condition précise n’était énumérée pour déterminer les circonstances exactes justifiant une telle annulation.

La Cour de cassation retient deux conditions cumulatives, désormais nécessaires pour prononcer la nullité d’une assemblée générale irrégulièrement convoquée :

  • l’irrégularité de la convocation doit avoir effectivement empêché l’associé de participer à l’assemblée, notamment en cas de non réception de la lettre de convocation ou réception tardive ne permettant pas à l’associé de se rendre à l’assemblée ;
  • l’irrégularité doit être de nature à influer sur le résultat du processus de décision. En d’autres termes, il doit être prouvé que l’absence de l’associé a eu un impact déterminant sur les décisions adoptées lors de l’assemblée.

Dès lors, il convient de démontrer qu’il existe une possibilité que, sans l’irrégularité, la décision prise par l’assemblée aurait été différente. Cette démonstration relève d’une appréciation au cas par cas par les juges, qui doivent examiner les circonstances spécifiques de chaque affaire.

En l’espèce, l’associé détenant 63 % du capital social de la SARL, son absence à l’assemblée était nécessairement de nature à influer sur le sens de la décision.

Cette décision apporte une clarification importante en matière de régularité des convocations des assemblées générales de SARL et doit inciter les gérants à la plus grande rigueur en la matière.

[1] Cass.com.29.05.2024 n°21-21.559