Rémunération des associés de SEL

 

La mise à jour de la doctrine administrative le 15 décembre 2022 relative à l’imposition des rémunérations des associés de SEL a inquiété tous les professionnels libéraux exerçant leur activité au sein de ces sociétés (BOI-RSA-GER-10-30).

Jusqu’à l’année dernière, l’administration fiscale considérait, sur la base des réponses ministérielles Cousin de 1996 (RM Cousin, n° 39397, JO AN du 16 septembre 1996) et Lamour de 2006 (RM Lamour, n°74869, JO AN du 15 août 2006) que les associés de SEL qui exercent leur activité dans cette société et qui n’ont pas de ce fait de clientèle personnelle, devaient déclarer leur rémunération en traitements et salaires ou en article 62 du Code général des impôts (CGI) selon les cas.

En effet, selon la forme sociale de la SEL (société d’exercice libéral), les professionnels libéraux déclaraient leurs revenus :

  • en article 62 du CGI pour les associés gérants majoritaires de SELARL (société d’exercice libéral à responsabilité limitée) et de SELCA (société d’exercice libéral en commandite par actions) ;
  • en traitements et salaires pour les associés de SELAS (société d’exercice libéral par actions simplifiée) et SELAFA (société d’exercice libéral à forme anonyme), sans pour autant relever des dispositions de l’article 62 du CGI (sous-catégorie des traitements et salaires).

Le Conseil d’Etat avait toutefois considéré dans un arrêt du 8 décembre 2017 (CE 8 décembre 2017 n°409429) que lorsque le président d’une SELAS exerce au sein de cette société, en plus de son mandat, une activité professionnelle dans des conditions ne traduisant pas l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société, les rémunérations qu’ils perçoit à ce titre conservent la nature de bénéfices non commerciaux (BNC). Cette décision avait toutefois trouvé son origine dans la déduction par le contribuable de ses contrats dits Madelin lors de la déclaration de ses revenus en traitements et salaires.

A la suite de cet arrêt, l’administration fiscale n’avait toutefois pas modifié sa base BOFIP et conservait donc sa position quant à une imposition des rémunérations des associés de SELAS en traitements et salaires.

Ceci étant, un certain nombre de contrôles fiscaux sont intervenus et les réponses aux rescrits fiscaux apportées par les services de l’administration fiscale différaient d’une zone géographique à l’autre.

De nombreuses demandes des professionnels et leurs instances tendaient donc à harmoniser le statut fiscal des professionnels libéraux exerçant en SEL, peu importe la forme sociale de la société.

 

En ce sens, un amendement au projet de loi de finances pour 2023 avait été adopté par la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire (amendement N°I-CF101), mais non retenu définitivement, et intégrait au sein des revenus à déclarer en article 62 du CGI :

  • les revenus des associés de SELAFA, SELAS, SELCA, s’ils exercent en tant qu’associés professionnels exerçant au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ;
  • les revenus des gérants minoritaires de SELARL, s’ils exercent au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée.

Lors du retrait définitif de cet amendement au cours des débats à l’Assemblée nationale, Gabriel Attal, ministre délégué, avait notamment indiqué que le sujet du traitement fiscal des rémunérations des associés de SEL allait être traité lors d’une mise à jour prochaine de la doctrine administrative.

 

C’est toutefois avec surprise que les professionnels libéraux ont accueilli la mise à jour de la base BOFIP le 15 décembre 2022 dans la mesure où, si elle harmonisait bien le traitement fiscal des associés de SEL, elle soumettait tous les revenus des professionnels libéraux exerçants en SEL au régime des bénéfices non commerciaux (BNC), sauf lien de subordination.

Ainsi, l’administration fiscale considère désormais, qu’en l’absence de lien de subordination, les associés (dirigeants ou non) d’une SEL (SELAFA, SELAS, SELARL et SELCA) sont imposés, au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette SEL, dans la catégorie des BNC.

En revanche, lorsqu’il est établi qu’un lien de subordination existe entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de cette activité, ces rémunérations sont imposées dans la catégorie des traitements et salaires.

Pour les gérants majoritaires de SELARL et les gérants de SELCA, ces règles s’appliquent aux rémunérations allouées à raison de l’exercice d’une activité libérale, lorsqu’elles peuvent être distinguées des rémunérations qu’ils perçoivent au titre de leurs fonctions de gérant. Dès lors,

  • la rémunération des fonctions techniques des associés est imposée dans la catégorie des BNC ;
  • la rémunération des fonctions de la gérance est imposée au titre de l’article 62 du CGI ;
  • s’il n’est pas possible de distinguer la rémunération des fonctions techniques et celle des fonctions de gérance, l’ensemble de la rémunération est imposée au titre de l’article 62 du CGI.

Cette nouvelle doctrine fiscale trouvait à s’appliquer à compter des revenus 2023 imposables en 2024. Toutefois, devant les difficultés pratiques de mise en œuvre dont ont fait part les instances représentatives des professions libérales réglementées, l’administration fiscale a assoupli son calendrier de mise en œuvre de ce nouveau dispositif.

Ainsi, l’administration fiscale admet que les associés de SEL peuvent continuer à déclarer leurs revenus selon les mêmes modalités que précédemment, jusqu’au 31 décembre 2023, lorsqu’ils ne sont pas en mesure de se conformer, dès le 1er janvier 2023, au régime d’imposition en BNC.

 

Ces nouvelles modalités conduisent donc les professionnels libéraux qui le peuvent à s’interroger sur leurs modalités d’exercice professionnel, et notamment l’exercice en sociétés de droit commun.

Par ailleurs, cette nouvelle doctrine soulève d’autres interrogations, demeurant à ce jour sans réponses précises, et notamment l’assujettissement des rémunérations des associés de SEL à la TVA ou la CFE ; des précisions sont encore attendues sur ces points.

L'encadrement des centres de santé dentaire, ophtalmologique et orthoptique

 

Héritier du dispensaire, le centre de santé est un lieu de santé de proximité au sein duquel exercent différents professionnels de santé (médecins généralistes, dentistes, infirmiers, kinésithérapeutes, etc.). Ils ne constituent ni des cabinets libéraux, ni ne dépendent du service public hospitalier.

Pensés comme des centres de premiers recours ouverts à tous, et ayant principalement pour objectif de réduire les inégalités sociales de santé, les activités qu’ils pratiquent regroupent des actes préventifs, de diagnostic et de soin, au sein du centre ou à domicile.

La principale caractéristique du centre de santé, qui le différencie d’un cabinet de groupe « classique », est la mise en place d’un gestionnaire du centre, « promoteur » – qui peut être une municipalité, une mutuelle, une association, ou encore un établissement de santé, et qui a pour objectif de porter un projet de santé populationnel et territorial.

C’est ce projet de santé, attestant de l’exercice coordonné des praticiens du centre, qui doit être transmis à l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour justifier de l’opportunité de l’ouverture dudit centre.

Selon le Ministère de la Santé et de la Prévention, il existait en 2022 plus de 2.550 centres de santé. L’assouplissement des conditions d’ouverture des centres de santé, porté par la loi HPST (Hôpital, Patients, Santé et Territoire) du 21 juillet 2009 et la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, a permis à la création de ce type de structure de connaître un essor important ; la création de centres de santé dentaires a ainsi connu une augmentation de +60% depuis 2017.

En effet, la suppression de l’obligation d’obtenir l’agrément de l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour ouvrir un centre de santé a considérablement facilité leur constitution.

·Cette suppression a toutefois entraîné un certain nombre de dérives, particulièrement dans les domaines dentaire, ophtalmologique et orthoptique, qui ont amené le législateur à revenir sur sa décision.

Les scandales Dentexia (en 2015) et Proxidentaire (en 2021) ont poussé les pouvoirs publics à ordonner la conduite d’une étude de fond sur le fonctionnement des centres de santé ; le rapport issu de cette étude a donné lieu à une proposition de loi déposée le 18 octobre 2022, puis à l’adoption de la loi du 19 mai 2023 relatives aux centres de santé dentaires, ophtalmologiques ou orthoptiques [1].

Cette nouvelle loi réintroduit la nécessité d’obtenir un agrément délivré par l’ARS préalablement à l’ouverture d’un centre de santé concerné.

Un projet de santé devra être versé au dossier de demande d’agrément, ainsi qu’une déclaration de liens et conflits d’intérêts de tous les membres de l’instance dirigeante du centre et tout contrat liant le gestionnaire à des sociétés tierces devra être communiqué. L’agrément sera délivré de manière provisoire, et ne pourra devenir définitif qu’à l’issue d’un délai d’un an. Durant cette période une éventuelle visite de conformité pourra être conduite.

L’ARS pourra refuser l’agrément au centre ne remplissant pas les objectifs de conformité, ou en cas d’incompatibilité du projet de santé présenté avec les objectifs et les besoins définis dans le cadre du projet régional de santé.

Les centres de santé existants devront également obtenir l’agrément de l’ARS dans ces conditions, et déposer leur donner de demande d’agrément dans les six mois à compter de la promulgation de la loi. Tout centre n’ayant pas obtenu l’agrément d’un délai de 30 mois à compter du 19 mai 2023 sera fermé définitivement.

♦  En plus du dossier d’agrément, devront également être communiqués à l’ARS et à l’ordre professionnel concerné, et ce à chaque embauche, tout avenant au contrat de travail ou document afférent à la rupture d’un contrat de travail, un organigramme du centre de santé mis à jour ainsi que la copie des diplômes des chirurgiens-dentistes, assistants dentaires, ophtalmologistes et orthoptistes concernés.

Le conseil départemental de l’ordre concerné rendra un avis motivé au directeur de l’ARS sur les diplômes et contrats de travail qui lui auront été transmis.

Par ailleurs, les documents versés au dossier d’agrément devront être actualisés et communiqués de nouveau à l’ARS, sur sa demande, afin d’éviter les dérives postérieures à l’ouverture du centre.

♦  Un registre national des suspensions et des fermetures de centres de santé sera créé afin d’empêcher le nomadisme de certains gestionnaire de centres. En effet, sous le régime antérieur, un gestionnaire dont l’un des centres était fermé par l’ARS pouvait ouvrir un autre centre dans une autre région sans que l’ARS de la seconde région ne soit en mesure de connaître les raisons de la fermeture du premier centre. Les ARS seront ainsi en mesure de vérifier les éventuels antécédents des gestionnaires des centres.

♦  L’information à l’égard des patients est également renforcée, particulièrement en ce qui concerne les noms et qualités des praticiens du centre qui devront être clairement indiqués dans les locaux du centre et sur le site Internet de ce dernier.

Le règlement intégral des soins préalablement à leur réalisation sera désormais interdit et les patients devront être informés de l’éventuel déconventionnement du centre par l’assurance maladie.

En cas de fermeture d’un centre, les patients seront informés par l’ARS et les dossiers médicaux des patients, conservés par le centre, devront être transmis à leur nouveau praticien.

♦  Dans les centres ophtalmologiques, le nombre d’assistants médicaux ne pourra dépasser le nombre de médecins.

♦  Dans les centres dentaires et ophtalmologiques, si plus d’un praticien est employé à ce titre, un comité dentaire ou médical devra être constitué. Il regroupera l’ensemble des professionnels exerçant au sein du centre au titre de l’activité dentaire ou ophtalmologique et sera responsable, avec le gestionnaire, de la politique d’amélioration continue de la qualité, de la pertinence et de la sécurité des soins.

♦  L’interdiction de la publicité des soins dans tous les centres de santé est renforcée ; ainsi est prohibée toute forme de publicité en faveur des centres de santé mais également toute publicité « incitant à recourir à des actes ou à des prestations délivrés par ces derniers ».

Pour mémoire, le Conseil constitutionnel ainsi que la Cour de cassation ont confirmé la conformité à la constitution de l’interdiction de la publicité des centres de santé lors de décisions récentes (2022 et 2023).

♦  Les sanctions en cas de non-respect des obligations mise en place par la loi du 19 mai 2023 sont également précisées, avec notamment la création d’un barème de sanctions administratives, le renforcement des sanctions financières, et des informations auprès des ARS, des caisses primaires d’assurance maladie et des ordres professionnels compétents en cas de fermeture d’un centre.

En cas de sanction financière, cette dernière fera également l’objet d’une publication sur le site Internet de l’ARS ; le centre sera mis en demeure de publier ces décisions sur son site internet (s’il existe) et de le faire figurer dans les informations mises à la disposition du public par le biais d’une plateforme de mise en relation électronique (Doctolib, etc.).

[1] Loi n° 2023-378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l’encadrement des centres de santé

 

 

Modalités de tenue des assemblées générales pendant la crise sanitaire du Covid-19

Comment tenir vos assemblées générales et notamment les assemblées appelées à approuver les comptes clos au 31 décembre 2019, compte tenu des complications liées à la crise sanitaire du Covid-19 ?

Les sociétés commerciales, à l’exception des SAS/SELAS, sont tenues en temps normal de faire approuver leurs comptes annuels, dans les 6 mois de la clôture de l’exercice. Les SAS/SELAS ne sont tenues qu’à l’obligation de mettre en paiement leurs dividendes dans les 9 mois de la clôture, et donc corrélativement d’approuver leurs comptes dans ce même délai.

La crise sanitaire compliquant cette année la tenue des assemblées générales d’approbation des comptes, le gouvernement a adapté les règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et prorogé de trois mois le délai imposé pour tenir l’assemblée générale d’approbation des comptes annuels [1].

Ainsi, pour les sociétés qui ont clôturé leurs comptes au 31 décembre 2019, elles doivent les approuver avant le 30 septembre 2020.

Les sociétés ont deux options : reporter la tenue de l’assemblée ou, recourir, à titre exceptionnel, à des modes alternatifs de tenue de l’assemblée (conférence téléphonique, visioconférence, consultation écrite).

Convocations et information des associés

C’est à l’auteur de la convocation que revient la décision d’adapter les modalités de tenue de l’assemblée (envoi d’un pouvoir, vote à distance, visioconférence ou recours à des moyens de télécommunication).

Il doit informer les membres de l’assemblée et les autres personnes ayant le droit d’y assister, par tout moyen permettant d’assurer leur information effective, de la date et de l’heure de l’assemblée ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l’ensemble des droits attachés à leur qualité.

Le droit d’information des associés, préalablement à la tenue de l’assemblée, peut s’effectuer par message électronique, sous réserve que l’associé indique l’adresse électronique à laquelle il souhaite recevoir les documents.

En cas de recours à l’un des modes alternatifs de tenue de l’assemblée, alors même que tout ou partie des formalités de convocation de l’assemblée ont déjà été accomplies, les associés doivent être avertis de cette décision par tous moyens permettant d’assurer leur information effective, trois jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée.

Délibérations

L’auteur de la convocation peut décider que l’assemblée se tienne par conférence téléphonique ou audiovisuelle, sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d’y assister (commissaires aux comptes, représentant des salariés) ne soient présents physiquement.

L’assemblée peut se tenir :

  • soit selon les modalités prévues par les textes (acte constatant les décisions unanimes des associés, consultation par correspondance, etc.),
  • soit, par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant l’identification des personnes y participant.

Ces modalités sont possibles, même pour faire approuver les comptes, sans qu’une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet, ni ne puisse s’y opposer.

Les moyens techniques mis en œuvre doivent transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

En tout état de cause, les associés doivent pouvoir participer à l’assemblée ou donner un mandat à une personne dénommée.

Noval Avocats se tient naturellement à votre disposition pour vous assister dans le choix du mode de consultation ainsi que lors de la tenue de vos assemblées par voie dématérialisée.


[1] Ordonnances 2020-318 et 2020-321 du 25.03.2020, et décret 2020-418 du 10.04.2020

La société de participations financières de profession libérale: un outil juridique attractif au service des pharmaciens

Dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle au sein d’une société d’exercice libéral (SEL) de pharmaciens d’officine ou de biologistes médicaux, les pharmaciens ont la possibilité de constituer des sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL). Les SPFPL sont des sociétés holding ayant pour objet la détention de parts sociales ou d’actions de SEL, et soumises à des règles spécifiques de répartition de leur capital social. Le recours aux SPFPL va permettre aux pharmaciens de faciliter l’acquisition des titres de SEL – notamment par les jeunes diplômés – ainsi que la transmission et la restructuration de l’activité libérale, compte tenu de l’existence de régimes fiscaux incitatifs.

Abstract

In the framework of their professional activity within the professional partnership (société d’exercice libéral) of retail pharmacists or of medical biologists, pharmacists are able to set up financial partnerships for the liberal professions (SPFPL). The aim of these financial partnerships is to hold shares in the professional partnership (SEL), and the former are subject to specific rules for the distribution of their share capital. Making use of these financial partnerships will enable pharmacists to make not only the purchase of professional partnership equity easier – especially by qualified young people – but also the transfer and the restructuring of the liberal activity, taking into account the existence of tax incentives.

Mots clés

Pharmaciens – Biologistes – Sociétés d’Exercice Libéral (SEL) – Sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL)

Keywords

Retail Pharmacists – Medical Biologists – Professional Partnerships (SEL) – Financial Partnerships for the Liberal Professions (SPFPL)

SOMMAIRE

1. – L’objet des SPFPL

2. – La répartition du capital social des SPFPL

3. – Articulation des règles de détention du capital des SEL et des SPFPL

4. – L’effet de levier des SPFPL

5. – Le régime fiscal des sociétés mères et filiales

6. – Le régime de l’intégration fiscale

7. – La déductibilité des intérêts d’emprunts

8. – Le transfert du passif du pharmacien à la SPFPL

9. – Les SPFPL, structures d’investissement et de gestion patrimoniale

Longtemps attendues par les professionnels de la santé, les sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) connaissent aujourd’hui un certain engouement chez les pharmaciens exerçant leur activité professionnelle tant au sein d’une officine de pharmacie qu’au sein d’un laboratoire de biologie médicale.

Instituées par la loi dite «MURCEF » du 11 décembre 20011 et régies par l’article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 sur les sociétés d’exercice libéral2, ces SPFPL sont constituées sous la condition suspensive de leur inscription au tableau de la section de l’Ordre dont relève le pharmacien concerné (section A, section D ou section G, selon que le pharmacien exerce dans une officine ou un laboratoire, et section E dans tous les cas où l’activité est exercée dans un département ou territoire d’outre-mer).

Si la loi sur les sociétés d’exercice libéral renvoie à la parution d’un décret afin de préciser les conditions d’application de ses dispositions sur les SPFPL, le Conseil d’État a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 28 mars 20123, que l’absence de décret d’application ne constituait pas en l’espèce un obstacle à la constitution et l’inscription d’une SPFPL.

C’est notamment la raison pour laquelle, s’agissant des biologistes médicaux, la profession connaît depuis lors une vague d’inscriptions de SPFPL de biologiste médical alors même qu’aucun décret n’a été pris pour cette profession.

À l’inverse, les pouvoirs publics ont adopté, le 4 juin 2013, un décret4 relatif aux conditions d’exploitation d’une officine de pharmacie par une société d’exercice libéral (SEL) et aux SPFPL de pharmaciens d’officine, permettant d’apporter certaines précisions quant à la constitution, au fonctionnement, au contrôle, à la dissolution et la liquidation de ces SPFPL.

Pour autant, le nombre de constitutions de SPFPL de pharmaciens d’officine apparaît plus mesuré que celui constaté pour la profession de biologiste médical, ce qui peut notamment s’expliquer par la représentation minoritaire des SEL comme mode d’exploitation des officines, même si cette tendance est appelée à s’inverser; dans la mesure où l’objet des SPFPL est précisément de prendre des participations dans le capital de SEL, leur existence est mécaniquement subordonnée à celle des SEL.

Bien que les règles applicables aux SPFPL – et plus généralement aux SEL – diffèrent selon que leurs associés sont pharmaciens d’officine ou biologistes médicaux, le recours à ces sociétés holding hybrides, empruntant leur régime juridique tant aux dispositions spéciales qui leur sont respectivement applicables (principalement celles contenues dans le Code de la santé publique) qu’au droit commundes sociétés, constitue un outil juridique particulièrement attractif tendant à faciliter la transmission et la réorganisation de l’activité libérale.

1. L’objet des SPFPL

L’article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990, énonce notamment que les SPFPL ont pour objet « (…) la détention des parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er ayant pour objet l’exercice d’une même profession ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l’exercice de la même profession. Ces sociétés peuvent avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations.»

L’objet des SPFPL se rapproche donc de celui des sociétés holding dites classiques, c’est-à-dire les prises de participations capitalistiques, mais est naturellement moins large puisqu’il ne concerne que des SEL.

Ainsi les SPFPL de pharmaciens d’officine ou de biologiste médical sont-elles constituées dans le but de détenir respectivement des parts sociales ou des actions de SEL de pharmaciens d’officine ou de biologistes médicaux, quelle que soit la forme sociale adoptée par ces structures d’exploitation (SELARL, SELAS, SELAFA, SELCA).

Compte tenu des dispositions législatives et réglementaires5 applicables aux SEL de pharmaciens d’officine et de biologistes médicaux, il est précisé qu’une SPFPL de pharmaciens d’officine ne peut détenir des parts sociales ou des actions d’une SEL de biologistes médicaux et, réciproquement, qu’une SPFPL de biologiste médical ne peut détenir des parts sociales ou des actions d’une SEL de pharmaciens d’officine.

S’agissant des activités accessoires, sont notamment concernés les services et l’assistance qui pourraient être facturés à la SEL dont la SPFPL est associée ou actionnaire.

2. La répartition du capital social des SPFPL

Les règles de répartition du capital social applicables à toutes les SPFPL sont également édictées par l’article 31-1 susvisé, lequel dispose:

«Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions.

Le complément peut être détenu par les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l’article 5.

Toutefois, des décrets en Conseil d’État, propres à chaque profession, pourront interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes visées à l’alinéa précédent, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsqu’il apparaîtrait que cette détention serait de nature à mettre en péril l’exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l’indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres.»

Concernant les pharmaciens biologistes médicaux, la loi impose donc que le capital social et les droits de vote des SPFPL de biologiste médical soient majoritairement détenus par des biologistes médicaux et/ou des SEL de biologistes médicaux, le complément pouvant être détenu:

• pendant une durée de dix ans à compter de leur cessation d’activité professionnelle, par des personnes physiques qui ont exercé la profession de biologiste médical;

• par les ayants droit des personnes physiques visées ci-dessus, pendant une durée de cinq ans suivant le décès de celles-ci.

Dès lors, si le principe posé par la loi est celui de la détention de la majorité du capital et des droits de vote de la SPFPL de biologiste médical par des personnes exerçant la même profession que celle de la SEL de biologistes médicaux dont la SPFPL détient des parts ou des actions, ces mêmes personnes ne doivent pas nécessairement exercer leur profession dans ladite SEL de biologistes médicaux.

Cette dernière affirmation pourrait être tempérée par le décret d’application sur les SPFPL de biologiste médical, lorsqu’il paraîtra.

S’agissant des pharmaciens d’officine, la combinaison des mêmes dispositions législatives avec celles du décret du 4 juin 2013 codifié6 permet de comprendre que le capital social et les droits de vote des SPFPL de pharmaciens d’officine doivent être majoritairement détenus par des pharmaciens titulaires et/ou des pharmaciens adjoints et/ou des SEL de pharmaciens d’officine, le complément
pouvant être détenu:

• pendant une durée de dix ans à compter de leur cessation d’activité professionnelle, par des personnes physiques qui ont exercé la profession de pharmacien d’officine au sein de l’une des SEL dont la SPFPL de pharmaciens d’officine est associée ou actionnaire;

• par les ayants droit des personnes physiques visées ci-dessus, pendant une durée de cinq ans suivant leur décès.

Ceci étant précisé, ces règles de détention du capital social et des droits de vote des SPFPL de pharmaciens d’officine et de biologistes médicaux doivent être conjuguées avec celles applicables aux SEL.

3. Articulation des règles de détention du capital des SEL et des SPFPL

La loi du 31 décembre 19907 instaure des règles communes de détention du capital social des SEL applicables tant aux SEL de pharmaciens d’officine qu’aux SEL de biologistes médicaux; il existe par ailleurs des règles propres à chacune de ces SEL, selon que leurs associés exercent l’activité professionnelle de pharmacien d’officine8 ou de biologiste médical9.

Le principe posé par la loi est celui de la détention majoritaire du capital social et des droits de vote d’une SEL par l’ensemble des associés exerçant leur activité professionnelle dans ces sociétés.

Il importe de préciser que, tant pour les pharmaciens d’officine10 que pour les biologistes médicaux11, sont inapplicables les dispositions visées au premier alinéa de l’article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990 selon lesquelles il peut être dérogé au principe majoritaire précédemment énoncé dès lors que les associés professionnels en exercice au sein de la SEL conservent ensemble plus de la moitié des droits de vote12.

En application de cette dérogation, il était aisé de créer une distorsion entre quotité de capital et droits de vote détenus par les associés ou actionnaires d’une SEL de telle sorte qu’une SEL de biologistes médicaux détienne, par exemple, 99,99% du capital social et 49,99% des droits de vote d’une autre SEL de biologistes médicaux…

Considérant que cette situation était de nature à porter atteinte à l’indépendance des pharmaciens d’officine et des biologistes médicaux minoritaires en capital, les pouvoirs publics et le législateur ont décidé, pour ces professions, d’écarter la possibilité de déroger aux prescriptions du premier alinéa de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990 qui prévoit que: «Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° ci-dessous, par des professionnels en exercice au sein de la société. »

Ceci étant rappelé, la loi offre néanmoins la possibilité à une SPFPL de pharmacien d’officine ou de biologiste médical de détenir plus de la moitié du capital social et des droits de vote d’une SEL puisque les SPFPL figurent parmi les sociétés mentionnées au 4° de l’article 5 susvisé.

Du point de vue des pharmaciens d’officine et des biologistes médicaux, la détention de plus de la moitié du capital social et des droits de vote d’une SEL, au sein de laquelle ils exercent leur activité professionnelle, «par l’intermédiaire» d’une SPFPL laisse entendre que ces professionnels doivent détenir plus de la moitié du capital social et des droits de vote de cette SPFPL.

C’est la raison pour laquelle la quotité de capital d’une SEL pouvant être détenue par une ou plusieurs SPFPL de pharmacien d’officine ou de biologiste médical doit s’apprécier à l’aune de la répartition du capital social et des droits de vote de ces mêmes SPFPL.

Ainsi une SPFPL de biologiste médical peut-elle valablement détenir plus de la moitié (et jusqu’à 99,99%) du capital social et des droits de vote d’une SEL de biologistes médicaux dès lors qu’il existe une identité entre les biologistes médicaux exerçant leur activité professionnelle dans ladite SEL et ceux détenant majoritairement le capital social et les droits de vote de la SPFPL de biologiste médical.

La détention indirecte de plus de la moitié du capital social et des droits de vote d’une SEL par une SPFPL n’interdit nullement à d’autres SPFPL de détenir des parts sociales ou des actions de cette SEL.

Toutefois, si le nombre de participations d’une SPFPL de biologiste médical dans des SEL de biologistes médicaux n’est pas encore limité, il en va différemment pour les SPFPL de pharmacien d’officine qui ne peuvent chacune détenir des participations dans plus de trois SEL de pharmaciens d’officine13.

En outre, la loi14 impose à tous les pharmaciens de détenir au moins 5% du capital social et des droits de vote de la société exploitant une officine au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle; cette quote-part du capital social et des droits de vote détenue par chaque pharmacien d’officine doit consécutivement s’imputer sur celle détenue, le cas échéant, par une ou plusieurs SPFPL de pharmacien d’officine.

En conséquence du principe de détention indirecte – par l’intermédiaire d’une SPFPL – de plus de la moitié du capital social et des droits de vote d’une SEL par les pharmaciens d’officine ou les biologistes médicaux y exerçant leur activité professionnelle, il est enfin précisé qu’une SPFPL ne peut détenir plus de la moitié du capital social et des droits de vote que d’une seule SEL, ses participations dans d’autres SEL ne pouvant mécaniquement excéder 49,99% du capital social et des droits de vote.

Compte tenu des nombreuses possibilités de montages juridiques offertes par la constitution d’une SPFPL appelée à détenir des titres d’une ou plusieurs SEL de pharmaciens d’officine ou de biologistes médicaux, ce véhicule d’acquisition dédié aux professionnels libéraux – et notamment aux jeunes pharmaciens –s’avère particulièrement adapté aux opérations de restructuration du capital (notamment lors du retrait d’un ou plusieurs associés) ou de regroupement de SEL, et bénéficie de surcroît d’un traitement fiscal privilégié.

4. L’effet de levier des SPFPL

Chaque pharmacien envisageant l’acquisition de parts ou d’actions d’une SEL, ou encore la souscription à une augmentation de son capital social, doit se poser la question de l’opportunité de la constitution d’une SPFPL ; en effet, la transmission des titres représentatifs du capital social d’une SEL est facilitée par le régime fiscal de faveur dont peut bénéficier une SPFPL, et les conséquences financières qui en résultent sont particulièrement avantageuses notamment pour de jeunes professionnels s’inscrivant dans une démarche associative.

En effet, dans la mesure où l’endettement souscrit pour l’acquisition des parts sociales ou des actions de la SEL cible ne sera plus supporté par le pharmacien lui-même, mais par la SPFPL dont il sera associé ou actionnaire, le désendettement échappera à la pression fiscale du barème progressif de l’impôt sur le revenu.

La charge du désendettement incombera à la SPFPL, et le remboursement de la dette sera assuré par les dividendes distribués par la SEL.

Si les conditions d’éligibilité au régime fiscal de faveur dit des «sociétés mères et filiales » ou encore à celui de l’intégration fiscale sont remplies, les dividendes distribués par la SEL à la SPFPL connaîtront alors une fiscalité singulièrement réduite, voire l’absence d’imposition (d’où l’effet de levier fiscal).

5. Le régime fiscal des sociétés mères et filiales

L’option pour le régime fiscal des sociétés mères et filiales permettra ainsi aux
SPFPL de pharmacien d’officine ou de biologiste médical (sociétés mères) de
bénéficier de l’exonération des dividendes reçus des SEL (sociétés filiales) dont

elles seront associées ou actionnaires, sous réserve de la taxation d’une quote-part de frais et charges.

L’exonération portera sur 95% du montant des produits ainsi distribués par les SEL au profit des SPFPL, la quote-part de frais et charges fixée à 5% dudit montant demeurant incluse dans le résultat des SPFPL et imposable à l’impôt sur les sociétés selon les règles de droit commun.

Pour bénéficier de ce régime fiscal de faveur, les SPFPL devront détenir la pleine propriété de parts sociales ou d’actions représentant au moins 5% du capital d’une SEL, et être conservés pendant au moins deux ans.

Il est précisé que ce seuil de détention fixé à 5% du capital doit s’apprécier tant au regard des droits financiers que des droits de vote au sein de la SEL considérée.

6. Le régime de l’intégration fiscale

Le régime de l’intégration fiscale, dont le bénéfice résultera de l’exercice d’une option par la SPFPL (société mère), est soumis à des conditions d’éligibilité plus strictes que celles applicables au régime des sociétés mères et filiales, mais permettra en revanche une harmonisation financière et fiscale du groupe au niveau du résultat imposable des SPFPL.

Ces conditions d’éligibilité sont notamment les suivantes:

  • le capital de la SPFPL (société mère) ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, à 95% au moins, par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun;
  • le capital de la SEL (filiale) doit être détenu à 95% au moins, directement ou indirectement, par la SPFPL (société mère)

Il est précisé que la détention de 95% du capital s’entend en l’espèce de la détention en pleine propriété de 95% des droits à dividende et des droits devote, seuil de détention que les SPFPL de biologiste médical peuvent valablement atteindre dans le capital des SEL de laboratoire de biologistes médicaux.

S’agissant des pharmaciens d’officine, le régime de l’intégration fiscale ne pourra s’appliquer que dans la mesure où un seul pharmacien exercera son activité professionnelle au sein de la SEL de pharmaciens d’officine dont il sera associé ou actionnaire; il est en effet rappelé que la loi15 impose, pour tout pharmacien associé exerçant son activité professionnelle au sein d’une SEL exploitant une officine, un seuil minimal de détention de 5% de son capital social et des droits de vote.

Ce régime fiscal permettra notamment de diminuer le résultat imposable des SPFPL du montant des déficits subis, le cas échéant, par les SEL filiales.

De plus, les abandons de créances et les subventions consentis entre sociétés du groupe formé par la SPFPL et sa(ses) SEL filiale(s) pourront être neutralisés pour la détermination du résultat d’ensemble, de même que les plus-values ou moins-values résultant de cessions intragroupes d’immobilisations ou de titres.

En outre, l’intégration fiscale doit permettre au groupe de faciliter le financement des acquisitions de titres de SEL dans la mesure où l’emprunt contracté par la SPFPL pour financer ces acquisitions sera supporté par le groupe, et les intérêts pourront être déduits des bénéfices réalisés par les SEL membres du groupe.

7. La déductibilité des intérêts d’emprunts

Lorsque la SPFPL dégagera des revenus, elles sera autorisée à déduire de son résultat imposable les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition des parts sociales ou des actions des SEL filiales.

Les dividendes distribués à la SPFPL par les SEL filiales assureront le remboursement de ces emprunts, et seront intégrés au résultat de la SPFPL (régime de l’intégration fiscale) ou seront reçus en quasi-franchise d’impôt (régime des sociétés mères et filiales); les intérêts des emprunts constitueront des charges imputables sur les produits taxables de la SPFPL, ces produits étant notamment constitués de l’ensemble des prestations rémunérées à leur juste valeur et facturées aux SEL filiales.

8. Le transfert du passif du pharmacien à la SPFPL

Compte tenu des effets vertueux des régimes fiscaux de faveur précédemment exposés, il peut être tentant, pour le pharmacien ayant souscrit un emprunt bancaire pour acquérir des titres (parts sociales ou actions) d’une SEL, de constituer une SPFPL à laquelle seraient apportés ces titres, et de transférer la charge du passif du pharmacien à la SPFPL.

En principe, l’apport des titres d’une SEL à une SPFPL n’emporte pas de conséquences fiscales indésirables dans la mesure où l’éventuelle plus-value réalisée par le pharmacien à l’occasion de cet apport n’est pas immédiatement taxée.

En effet, cette plus-value va bénéficier, selon les cas, d’un sursis d’imposition (hypothèse dans laquelle le calcul de la plus-value et son imposition sont différés) ou d’un report d’imposition (hypothèse dans laquelle la plus-value est immédiatement constatée, mais son imposition différée) tendant à repousser l’imposition jusqu’à la survenance de l’un des événements suivants:

  • cession, rachat ou annulation des titres de la SPFPL reçus en rémunération de l’apport des titres de la SEL ;
  • en cas de report d’imposition, cession par la SPFPL, rachat, remboursement ou annulation des titres de la SEL apportés, si cet événement intervient dans un délai de 3 ans à compter de l’apport des titres de la SEL à la SPFPL (à moins que la SPFPL réinvestisse au moins 50% du produit de cession des titres de la SEL apportés).


La neutralisation fiscale d’un tel apport de titres procède de l’idée selon laquelle l’apporteur (le pharmacien en l’espèce) ne doit pas être taxé puisqu’il ne perçoit pas de liquidités.

Qu’en est-il du traitement fiscal du transfert de son passif personnel ?
S’agissant d’abord des droits d’enregistrement, l’apport des titres d’une SEL à la SPFPL assorti d’une prise en charge du passif du pharmacien par la SPFPL est considéré comme un apport dit «mixte», qui rend exigible un droit de mutation à titre onéreux liquidé sur le montant de ce passif.

Ainsi, en cas d’apport d’actions composant le capital social d’une SEL au profit d’une SPFPL, le passif pris en charge par la SPFPL rendra exigible le droit de mutation applicable aux cessions d’actions au taux de 0,10%; sont concernées les SEL dont le capital social est divisé en actions (sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées, sociétés d’exercice libéral en commandite par actions ou encore sociétés d’exercice libéral à forme anonyme).

En cas d’apport au profit d’une SPFPL de parts sociales composant le capital social d’une SEL ayant adoptée la forme de société d’exercice libéral à responsabilité limitée, le passif pris en en charge par la SPFPL rendra exigible le droit de mutation applicable aux cessions de parts sociales au taux de 3%; par conséquent, selon l’importance du passif transmis, le droit de mutation exigible ne doit pas être négligé.


Concernant la plus-value dégagée par le pharmacien lors de l’apport de ses
titres de SEL à la SPFPL, son sursis ou son report d’imposition est notamment subordonné, en cas d’apport avec soulte, à la condition que cette soulte n’excède pas 10% de la valeur nominale des titres de la SPFPL reçus en rémunération de l’apport.

Cette règle appelle quelques précisions; si la soulte s’entend généralement
d’une somme d’argent à percevoir par l’apporteur lors de l’apport de ses titres de la SEL à la SPFPL, la prise en charge par la SPFPL d’un passif de l’apporteur est, d’un point de vue fiscal, assimilable à une soulte de nature à remettre en cause le sursis ou le report d’imposition.

La remise en cause de la neutralité fiscale de l’opération d’apport impliquerait alors que le pharmacien s’acquitte de l’impôt sur la plus-value réalisée lors de l’apport de ses titres de la SEL à la SPFPL, sans avoir perçu de liquidités…

C’est la raison pour laquelle il est indispensable de vérifier que le passif transmis par le pharmacien n’excède pas 10% de la valeur nominale des titres de la SPFPL qu’il reçoit en rémunération de son apport.

Dans la mesure où la constitution de la SPFPL procède de l’apport des titres de la SEL (cas le plus fréquent), la valeur nominale des titres de la SPFPL va coïncider avec la valeur nette des titres de la SEL apportés (c’est-à-dire la valeur des titres de la SEL apportés, minorée du passif transmis à la SPFPL).

Par conséquent, l’intérêt de l’opération d’apport de titres assortie d’un transfert de passif du pharmacien sera singulièrement limité lorsque le montant du passif transmis à la SPFPL excédera 10% de la valeur des titres de la SPFPL reçus par le pharmacien à l’occasion de l’apport des titres de la SEL.

Dans l’hypothèse où le pharmacien souhaiterait néanmoins solder son endettement personnel, l’alternative pourrait évidemment consister à céder tout ou partie des titres de la SEL dont il est associé ou actionnaire au profit de la SPFPL, celle-ci s’endettant corrélativement afin d’acquérir ces titres, puis remboursant l’emprunt souscrit dans les conditions précédemment exposées.

Toutefois, cette opération de cession générant habituellement une plus-value taxable, il conviendra de s’assurer que le produit de cession couvre non seulement le passif personnel à rembourser par anticipation – le cas échéant avec quelques pénalités –, mais encore le montant de l’impôt à acquitter.

Si à l’occasion de cette opération de cession, le pharmacien n’a pas cédé l’intégralité de ses titres de la SEL, la capacité de désendettement de la SPFPL pourrait être renforcée par l’apport des titres de la SEL non cédés à la SPFPL (moyennant la conservation de 5% du capital pour chaque pharmacien d’officine); la SPFPL pourrait alors prétendre à une plus grande quotité de dividendes distribués par la SEL et destinés au remboursement de l’emprunt souscrit pour le rachat des titres de cette SEL.

9. Les SPFPL, structures d’investissement et de gestion patrimoniale

Les SPFPL constituent non seulement les structures d’acquisition privilégiées des titres de SEL, mais encore de parfaits outils de gestion patrimoniale.

À cet égard, et à titre non limitatif, il convient de rappeler que:

  • les SPFPL permettent d’optimiser le retrait des associés d’une SEL dans la mesure où ces derniers auront, préalablement à leur cession, apporté les parts sociales ou les actions qu’ils détenaient au profit d’une SPFPL (régime des apports-cessions); les SPFPL seront alors considérées comme des «tirelires » permettant le réinvestissement du produit de cession, conformément à leur objet social, et atténuant les frictions fiscales de la cession;
  • les dividendes versés aux SPFPL par les SEL échappent aux cotisations sociales obligatoires, alors que les dividendes excédant certains seuils et versés aux pharmaciens d’officine ou aux biologistes médicaux associés ou actionnaires d’une SEL y sont assujettis;
  • les SPFPL permettent la réalisation d’investissements immobiliers fiscalement attractifs dans la mesure où le droit de propriété des biens immobiliers fera l’objet d’un démembrement entre les SPFPL, qui bénéficieront de l’usufruit temporaire des biens immobiliers, et les associés ou actionnaires desdites SPFPL, qui conserveront la nue-propriété de ces mêmes biens;
  • les SPFPL permettent la réalisation d’investissements financiers, tels que la souscription à des contrats de capitalisation et l’acquisition de portefeuilles de titres;
  • le mécanisme des donations avant cession pourra s’appliquer aux parts sociales ou actions des SPFPL détenues par les pharmaciens d’officine et les biologistes médicaux; les opérations de donation réalisées avant la cession permettront ainsi de «gommer » fiscalement toutes les plus-values latentes au jour de la donation.

Ainsi l’attractivité de la SPFPL semble-t-elle indiscutable, notamment pour les jeunes pharmaciens ou biologistes désirant bénéficier des effets vertueux de ce véhicule d’acquisition en vue de la réalisation d’investissements professionnels coûteux.

La question de la sortie des SPFPL du capital des SEL ne doit pas être éludée
pour autant, dans la mesure où elle est génératrice d’interrogations fiscales pour ceux des professionnels qui, anticipant leur cessation d’activité, auront apporté leurs titres de SEL à une SPFPL.

Au-delà de ses intérêts juridiques, fiscaux et patrimoniaux, la SPFPL peut présider à la constitution et au développement de réseaux régionaux voire nationaux de SEL, et générer d’importantes synergies entre les professionnels libéraux.

L’association de ces professionnels au sein d’une SPFPL matérialisera dès lors une union capitalistique et financière, nécessitée notamment par l’importance des efforts exigés de chaque profession par les pouvoirs publics, tandis que l’exercice de leur activité au sein des SEL demeurera le gage de leur indépendance.


1. Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier. (Retour au texte 1)
2. Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. (Retour au texte 2)
3. Conseil d’État, 1re et 6e sous-sections réunies, 28/03/2012, 343962, publié au Recueil Lebon. (Retour au texte 3)
4. Décret n° 2013-466 du 4 juin 2013 relatif aux conditions d’exploitation d’une officine de pharmacie par une société d’exercice libéral et aux sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d’officine. (Retour au texte 4)
5. Articles L.6223-5 et R.5125-19 du Code de la santé publique. (Retour au texte 5)
6. Articles R.5125-24-1 et suivants du Code de la santé publique. (Retour au texte 6)
7. Articles 5 et 5-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990. ((Retour au texte 7)
8. Article L.5125-17 et articles R. 125-14 et suivants du Code de la santé publique. (Retour au texte 8)
9. Articles L.223-1 et suivants du Code de la santé publique. (Retour au texte 9)
10. Article R.5125-18-1 du Code de la santé publique. (Retour au texte 10)
11. Article L.6223-8 du Code de la santé publique. (Retour au texte 11)
12. Article 5-1 alinéa 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 : « Par dérogation au premier alinéa de l’article 5, plus de la moitié du capital social des sociétés d’exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l’objet social ou par des sociétés de participations financières de professions libérales régies par le titre IV de la présente loi.» (Retour au texte 12)
13. Article R.5125-18 du Code de la santé publique. (Retour au texte 13)
14. Article L.5125-17 du Code de la santé publique. (Retour au texte 14)
15. Article L.5125-17 du Code de la santé publique. (Retour au texte 15)

Actualités juridiques et fiscale - Décembre 2019

ACTUALITES JURIDIQUES 

1. Simplification du rachat par une société de ses propres actions

La loi de simplification du droit des sociétés supprime l’obligation de respecter l’égalité entre les actionnaires dans la mise en œuvre des programmes de rachat d’actions des sociétés non cotées, la société n’a donc plus à adresser une offre de rachat à tous ses actionnaires.

Par ailleurs, lorsqu’une société non cotée rachetait des actions sans les utiliser, ces actions pouvaient être réaffectées à une autre finalité sur décision d’une nouvelle assemblée générale ordinaire. Depuis le 21 juillet 2019, l’assemblée appelée à autoriser le rachat d’actions peut d’emblée permettre aux dirigeants d’utiliser les actions rachetées pour une autre finalité que celle initialement prévue.

2. Modification du régime de la clause d’exclusion dans les SAS

La loi de simplification du droit des sociétés soumet les clauses d’exclusion au même régime que les clauses d’agrément : elles peuvent être adoptées ou modifiées par une décision collective des associés dans les conditions prévues par les statuts, la majorité pourrait donc suffire au lieu de l’unanimité auparavant exigée.

Cependant, cette mesure se heurte au principe selon lequel les engagements des associés ne peuvent être augmentés sans le consentement de chacun, une incertitude demeure donc sur la possibilité d’appliquer cette disposition de la loi de simplification.

Pourront toutefois être modifiées à la majorité, les modalités de l’exclusion et la suppression d’une telle clause dans la mesure où ces modifications n’augmentent pas les engagements des associés.

3. Clarification des droits du nu-propriétaire et de l’usufruitier lors des assemblées

La loi de simplification du droit des sociétés pose le principe, pour toutes les sociétés, du droit pour le nu-propriétaire et l’usufruitier de participer aux décisions collectives, quel que soit le titulaire du droit de vote et sans que les statuts ne puissent y déroger, peu importe que l’usufruitier n’ait pas la qualité d’associé.

Il en résulte que l’usufruitier doit être convoqué à toutes les assemblées et qu’il a le même droit d’information que le nu-propriétaire.

De même, en cas de consultation écrite, l’usufruitier doit être informé de la consultation et de son objet, même si le droit de vote est exercé par le nu-propriétaire. Cette règle s’applique également à la location de titres.

Par ailleurs, depuis le 21 juillet 2019, pour les sociétés civiles, les SARL, les SNC, les SCS et les SAS, le droit de vote appartient à l’usufruitier pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices. Pour les autres décisions, le droit de vote appartient au nu-propriétaire même s’ils peuvent en convenir autrement : les statuts ne peuvent pas interdire ni limiter cette convention bien qu’ils puissent aménager la répartition des droits de vote.

4. Elargissement du recours aux régimes de fusion simplifiée

Pour mémoire, l’absorption par une société d’une filiale dont elle détient 100 % du capital peut être soumise à un régime simplifié : l’approbation des associés des sociétés absorbante et absorbée n’est pas requise (sauf demande expresse d’associés de l’absorbante représentant au moins 5 % du capital), de même que l’établissement du rapport des dirigeants et l’intervention des commissaires à la fusion et aux apports.

Un régime similaire bénéficie aux fusions entre sociétés par actions si la société absorbante détient au moins 90 % des droits de vote de la filiale absorbée : l’approbation des associés de l’absorbante n’est pas exigée (sauf demande expresse d’associés représentant au moins 5 % du capital) et la dispense d’établissement des rapports des dirigeants et des commissaires à la fusion est soumise à conditions.

La loi de simplification du droit des sociétés étend ces régimes simplifiés aux opérations suivantes :

  • – lorsque dans une fusion, une même société mère détient en permanence, depuis le dépôt du projet de fusion jusqu’à la réalisation de l’opération, 100% du capital ou au moins 90% des droits de vote de la société absorbante et de la société absorbée. Dans cette hypothèse, il n’y a pas lieu de procéder à un échange de titres ;
  • – en cas de scission d’une société au bénéfice de plusieurs sociétés sœurs ;
  • – lors d’un apport partiel d’actifs entre une filiale et sa société mère détenant la totalité du capital de sa fille ;
  • – inversement, lors d’un apport partiel d’actifs réalisé par une société mère à sa filiale détenue à 100 %.
  • – Lors d’une fusion entre sociétés civiles si la société absorbante détient au moins 90 % du capital de la société absorbée depuis le dépôt du projet de fusion jusqu’à la réalisation de l’opération. Cette hypothèse ne peut pas concerner les SCP dans la mesure où le capital est nécessairement détenu par des personnes physiques.

5. Modification du régime des commissaires aux comptes

La loi Pacte avait introduit la possibilité, pour les associés représentant au moins un quart du capital d’une SARL, SNC et SCS, de demander la désignation d’un commissaire aux comptes. Depuis le 21 juillet 2019, cette possibilité est étendue aux actionnaires de SA et aux associés de SCA et de SAS. Quelle que soit la forme sociale, la demande doit désormais être présentée par des associés/actionnaires représentant aux moins le tiers (et non plus le quart) du capital et être motivée.

Par ailleurs, la loi de simplification prévoit qu’une SAS non tenue de désigner un commissaire aux comptes peut en nommer un à la seule fin d’établir le certificat constatant l’augmentation de capital par compensation d’une créance.

6. Dispense d’évaluation des apports en industrie et des avantages particuliers dans la SAS

La loi de simplification du droit des sociétés dispense la SAS de faire évaluer par un commissaire les apports en industrie ainsi que les avantages particuliers octroyés lors de la constitution de la société, en revanche, les avantages particuliers octroyés en cours de vie sociale devront nécessairement être évalués.

7. Sort d’une décision collective de SARL prise irrégulièrement

La décision des associés de SARL modifiant les statuts prise en violation des règles de quorum et de majorité peut entrainer sa nullité à la demande de tout intéressé.

8. Augmentation de capital réservée aux salariés

La loi de simplification du droit des sociétés supprime l’obligation faite aux SA, SCA et SAS dont les actions détenues par les salariés représentent moins de 3% du capital social de convoquer tous les trois ans une assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés adhérant à un plan d’épargne d’entreprise.

En revanche, l’obligation, lors de toute décision d’augmentation du capital par apport en numéraire dans une société par actions, de se prononcer sur un projet de résolution d’augmentation réservée aux salariés est maintenue.

9. Simplification en matière de fonds de commerce

Depuis le 21 juillet 2019, toute vente de fonds de commerce peut être conclue sans qu’il soit nécessaire d’établir un acte de vente comportant des mentions obligatoires (notamment : le nom de la personne qui avait vendu le fonds de commerce au vendeur, la date et le prix de cette vente, l’état des privilèges et nantissements grevant le fonds, le chiffre d’affaires et les résultats d’exploitation réalisés au cours des trois exercices comptables précédant celui de l’apport).

Par ailleurs, la loi supprime l’impossibilité pour le propriétaire d’un fonds de commerce de le mettre en location-gérance s’il ne l’avait pas déjà exploité pendant deux ans au moins.

10. Une SARL se reconnaît débitrice du solde d’un compte courant d’associé dans un rapport du gérant

Un nouveau décret permet désormais d’établir et de conserver sous forme électronique les procès-verbaux des assemblées et les registres des décisions collectives.

La signature électronique apposée sur ces documents devra toutefois respecter les exigences de la signature qualifiée du règlement européen 910/2014 :

  • – la signature est liée au signataire de manière univoque  ;
  • – elle permet d’identifier le signataire ;
  • – elle a été créée à l’aide de données de création de signature que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ;
  • – elle est liée aux données associées à cette signature, de telle sorte que toute modification ultérieure soit détectable.

Par ailleurs, ces documents dématérialisés seront datés de manière électronique au moyen d’un horodatage offrant toute garantie de preuve.

11. Dématérialisation des procès-verbaux et registres

Un nouveau décret permet désormais d’établir et de conserver sous forme électronique les procès-verbaux des assemblées et les registres des décisions collectives.

La signature électronique apposée sur ces documents devra toutefois respecter les exigences de la signature qualifiée du règlement européen 910/2014 :

  • – la signature est liée au signataire de manière univoque  ;
  • – elle permet d’identifier le signataire ;
  • – elle a été créée à l’aide de données de création de signature que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ;
  • – elle est liée aux données associées à cette signature, de telle sorte que toute modification ultérieure soit détectable.

Par ailleurs, ces documents dématérialisés seront datés de manière électronique au moyen d’un horodatage offrant toute garantie de preuve.

ACTUALITES FISCALES

1.  Apport-cession : la vente à soi-même n’est pas un réinvestissement économique

Le Conseil d’État estime que lors d’une opération d’apport-cession de titres placée en sursis d’imposition avant le 14 novembre 2012, le réinvestissement du produit de cession dans l’acquisition de titres appartenant au contribuable ne présente pas un caractère économique.

En effet, il considère que l’acquisition par la société bénéficiaire de l’apport de biens appartenant au contribuable ne peut être regardé comme un investissement à caractère économique dès lors qu’elle permet à celui-ci d’appréhender tout ou partie du produit de cession des titres ayant fait l’objet de l’opération d’apport.

A noter que depuis le 14 novembre 2012, les opérations d’apport-cession sont encadrées par un dispositif de report d’imposition de plein droit de la plus-value d’apport à une société contrôlée par l’apporteur.

Si cet arrêt concerne l’ancien régime applicable avant 2012, il ne semble pas dénué de portée sur le nouveau dispositif de report d’imposition. Il permet d’éclairer notamment la notion d’investissement du produit de la cession dans une activité économique.

Pour mémoire, les plus-values de cession de titres de PME de moins de 10 ans acquis avant 2018 – et soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu – peuvent être réduites d’un abattement pour durée de détention renforcé si notamment la société dont les titres sont cédés n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes.

La situation selon laquelle une PME est constituée par apport d’une entreprise individuelle existante est par principe de nature à priver le cédant du bénéfice de l’abattement.

2. Plus-values de cession de titres de PME de moins de 10 ans : abattement renforcé applicable en cas de reprise d’une entreprise individuelle

Pour mémoire, les plus-values de cession de titres de PME de moins de 10 ans acquis avant 2018 – et soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu – peuvent être réduites d’un abattement pour durée de détention renforcé si notamment la société dont les titres sont cédés n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes .

La situation selon laquelle une PME est constituée par apport d’une entreprise individuelle existante est par principe de nature à priver le cédant du bénéfice de l’abattement.

L’administration admet que cette circonstance particulière ne fait pas obstacle à l’application de l’abattement lorsque :

  • – d’une part, l’apport par le contribuable de son entreprise individuelle est intervenu moins de 10 ans après qu’il a créé cette entreprise, qui constituait elle-même une PME à la date de l’apport et n’était pas issue d’une activité préexistante à sa création ;
  • – et, d’autre part, la société bénéficiaire de l’apport est créée par le contribuable avec pour objet exclusif la poursuite de l’activité de son entreprise individuelle sans extension ni création d’activité nouvelle.

3. Principales mesures du projet de loi de finances pour 2020

Le gouvernement a présenté le projet de loi de finances pour 2020 (PLF2020) qui traduit les ambitions politiques : baisser massivement les impôts et préparer l’avenir. L’assemblée nationale a adopté la première partie du PLF2020. Les principales mesures sont :

Aménagement de la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés des grandes entreprises (art 11) : la LF2020 confirme la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés (IS) en 2020 pour toutes les entreprises, y compris pour celles ayant 0réalisé un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 250 M€. Elle fixe les taux suivants pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 250 M€ :

Exercice Taux
01.01.2020 28 % jusqu’à 500k€ – 31 % au-delà
01.01.2021 27,50%
après 01.01.2022 25%

La trajectoire de baisse du taux d’IS prévue par la LF2018 demeure inchangée pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 M€ :

Exercice Taux
01.01.2020 28%
01.01.2021 26,50%
après 01.01.2022 25%

Baisse de l’impôt sur le revenu (art 2) : à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020, les tranches d’imposition de l’impôt sur le revenu seront revues. Ainsi :

  • – le taux de la première tranche passera de 14 % à 11 % ;
  • – la pente de la décote sera atténuée ;
  • – le gain résultant de ces évolutions sera plafonné à un montant d’environ 125 € pour une part pour les foyers relevant de la tranche au taux de 30 % et sera neutralisé pour les foyers relevant des tranches aux taux de 41 % et 45 %.

Simplification de la déclaration de l’impôt sur le revenu (art 58) : Pour de nombreux Français, la déclaration préremplie de revenus mise à disposition chaque année par l’administration fiscale ne nécessite ni compléments ni rectifications, notamment les foyers fiscaux dont les revenus sont intégralement transmis à la DGFiP par des tiers (employeurs, caisses de retraite, etc.).

Aujourd’hui, les contribuables ont toujours l’obligation de souscrire et de transmettre leur déclaration de revenus, alors même qu’ils sont imposés sur la seule base des informations transmises par des tiers.

À partir de 2020, les foyers fiscaux répondant à certains critères, pourront remplir cette obligation de manière tacite. Dès lors qu’ils n’ont rien à modifier, ils n’auront plus aucune démarche à effectuer.

Suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale pour tous les Français (art 5) : la taxe d’habitation sur les résidences principales sera intégralement supprimée pour 80 % des ménages en 2020.

Pour les 20 % des ménages restants, la suppression de la taxe d’habitation se déploiera jusqu’en 2023, date à laquelle plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale.

La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et sur les logements vacants sera maintenue.

Facturation électronique obligatoire à compter de 2023 : les factures que les assujettis à la TVA sont tenus d’émettre pour les opérations qu’ils réalisent peuvent actuellement être transmises sous format papier ou électronique.

La LF2020 prévoit que les factures établies dans le cadre des relations entre assujettis à la TVA seraient obligatoirement émises sous forme électronique à compter du 1er janvier 2023, et au plus tard au 1er janvier 2025.

Les données figurant sur ces factures électroniques devraient, par ailleurs, être systématiquement transmises à l’administration fiscale pour leur exploitation à des fins, notamment, de collecte et de contrôle de la TVA

L’entrée en vigueur de cette obligation serait progressive, entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2025. Le calendrier et les modalités d’application du dispositif seraient fixés par décret en fonction, notamment, de la taille des entreprises concernées et du secteur d’activité dans lequel elles interviennent.

Taux de la QPFC sur cession de titres relevé (art 13 octies) : les députés ont inséré un nouvel article dans le PLF2020 afin d’augmenter la quote-part de frais et charges imposable en cas de cession de titres de participation. Elle serait portée de 12% actuellement à 13,29% du montant brut de la plus-value.

Les sénateurs ayant supprimé cette mesure, il convient d’attendre l’adoption définitive de la loi de finances pour 2020 afin de connaître le dispositif qui s’appliquera en 2020.

Donation de titres lors d’un apport-cession (art 47A) : pour mémoire, en cas d’apport-cession de titres à une société contrôlée par l’apporteur, la plus-value est placée en report d’imposition. Si l’apporteur consent une donation des titres de la société bénéficiaire de l’apport, le donataire contrôlant la société devient redevable de la plus-value s’il cède les titres reçus dans un délai de 18 mois à compter de la donation.

Les députés ont porté ce délai de 18 mois à 5 ans pour les dons réalisés à compter du 1er janvier 2020.

4.  Remise en cause du régime de report d’imposition des plus-values d’apport

La CJUE considère que le régime français du report d’imposition des plus-values lors d’apports de titres est incompatible avec le principe de neutralité d’échange de titres prévu par la directive européenne « fusions ».

La directive « fusions » prévoit que les échanges de titres réalisés lors de restructurations d’entreprises doivent être neutralisés fiscalement.
Lors de la transposition de cette directive en droit français, un mécanisme de sursis a été instauré.

Or depuis 2012, la France a mis en place un nouveau mécanisme de report automatique des plus-values lors d’un apport de titres réalisé au profit d’une société contrôlée par l’apporteur .

Pour mémoire :

  • – une plus-value en sursis n’est ni constatée, ni déclarée ; les titres reçus lors de l’apport se substituent simplement aux titres apportés. L’événement est neutre fiscalement ;
  • – une plus-value en report est constatée, déclarée à l’administration fiscale mais non imposée dans l’immédiat.

Dès lors, à l’occasion de la cession des titres reçus lors de l’apport, le calcul de la plus-value n’est pas le même si l’apport a bénéficié d’un sursis ou d’un report. Si lors du sursis l’évènement d’apport n’a pas de conséquence fiscale, lors d’un report, deux plus-values doivent être constatées – la plus-value d’apport puis la plus-value de cession réalisée sur les titres reçus lors de l’apport.

La CJUE remet en cause cette distinction française et cette décision emportera des conséquences pour les contribuables :

  • – les contribuables imposés au titre d’un report pourront se prévaloir de cet arrêt afin que leur plus-value soit recalculée et le différentiel d’imposition remboursé (attention aux délais de réclamation) ;
  • – pour les autres – contribuables non encore imposés à ce titre mais concernés par un report – le Conseil Constitutionnel devra statuer sur cette question et se positionner sur l’existence d’une discrimination à rebours.

Le législateur devra prochainement modifier les dispositions applicables aux sursis/reports d’imposition.

Noval Avocats - Au service des professions libérales

On connaissait l’expertise de Noval Avocats concernant le secteur médical. Mais le cabinet dirigé par ses trois associés – Emmanuelle Girault, Benoît Chevalier et Franck Henaine – a plus d’une corde à son arc, et accompagne désormais l’ensemble des professionnels libéraux, de leur installation jusqu’à la cession de leur activité. Explications avec Benoît Chevalier.

Pouvez-vous nous présenter l’activité de votre cabinet ?

Noval Avocats, anciennement dénommé GCH Associés, est un cabinet indépendant qui intervient dans les différents domaines du droit des affaires et de la fiscalité, principalement pour le compte des professions libérales. Créé en 1974, le cabinet a d’abord consacré son activité au secteur médical – en réalisant notamment toutes les opérations juridiques intéressant l’exploitation, la restructuration et la transmission des laboratoires de biologie médicale (LBM) – puis a étendu son intervention auprès de toutes les professions libérales.

Noval Avocats propose une offre de services de haute technicité à ses clients, en les assistant à tous les stades de la vie de l’entreprise libérale : lors de la création, du développement et de la transmission de l’activité. Nous développons ainsi des solutions adaptées aux objectifs poursuivis ; cela se matérialise, par exemple, par la constitution de sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL), c’est-à-dire des sociétés holdings dédiées aux professionnels libéraux, et détenant des participations dans des sociétés d’exercice libéral (SEL). Cet outil juridique, à la fiscalité très avantageuse, facilite l’association des jeunes professionnels, permet le regroupement de professionnels par la création de réseaux de SEL, et peut s’intégrer dans une stratégie patrimoniale de cession de l’activité.

Dans un autre registre, nous proposons également une assistance aux professionnels libéraux à l’occasion de projets tels que des levées de fonds et la recherche de partenaires financiers (banques, fonds d’investissement). Reconnu pour son savoir-faire, Noval Avocats a constitué pas moins de 500 SEL, et accompagne aujourd’hui près de 3000 professionnels sur l’ensemble du territoire métropolitain et en outre-mer.

Comment faites-vous la différence auprès de vos clients ?

Outre son expertise juridique, l’expérience de Noval Avocats permet de délivrer un conseil stratégique qui fait du cabinet un véritable partenaire des professions libérales. A cet égard, nous avons développé des relations privilégiées avec les autorités de tutelle (ordres professionnels, Agences Régionales de Santé) dont dépendent les différentes professions réglementées (médecins, pharmaciens, biologistes, radiologues, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes…) ; nous nous caractérisons comme l’interface permettant la réalisation des opérations envisagées et l’atteinte des objectifs poursuivis.

Noval Avocats propose également l’accès à son réseau de professionnels spécialisés dans l’accompagnement de l’entreprise libérale (banquiers, experts-comptables, gestionnaires de patrimoine, fiscalistes…). C’est une véritable valeur ajoutée pour notre clientèle, en particulier pour les jeunes professionnels qui s’installent.

Avez-vous des projets de développement ?

Nous sommes convaincus que les avocats doivent sortir de leur zone de confort et diversifier leurs activités. Nous dispensons ainsi des formations auprès du syndicat des internes en biologie médicale (FNSIP-BM) et participons à différents événements aux côtés de partenaires bancaires, afin de sensibiliser les jeunes professionnels à la structuration juridique de leur activité.

Nous souhaitons développer cette activité, en proposant notamment des formations en format vidéo (webinars, tutoriels) sur des sujets juridiques et fiscaux précis intéressant plus particulièrement les professionnels.

Noval Avocats entend par ailleurs accompagner le développement réglementaire de la e-santé qui est en plein essor, et investir également le terrain de la médiation. Notre principal objectif demeure naturellement l’accompagnement et la satisfaction d’un nombre croissant de professionnels libéraux.

Synthèse des nouvelles mesures applicables aux officines de pharmacie

À la suite de l’adoption de deux decrets1 le 30 juillet 2018, des précisions sont notamment apportées quant aux demandes d’autorisation de création, transfert et regroupement et aux conditions minimales d’installation des officines de pharmacie.
Ces mesures réglementaires font suite a l’ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 qui simplifie et modernise les conditions d’implantation des pharmacies d’officine avec pour objectifs
annoncés :

  • Le rééquilibrage du maillage officinal en tenant notamment compte des nouveaux modes de vie et de consommation
  • La préservation du réseau officinal
  • La simplification et l’allègement des procédures administratives

Un arrêté du 30 juillet 2018 fixe par ailleurs la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de création, transfert ou regroupement d’officines de pharmacie.

1. Transferts et groupements

Si l’ordonnance privilégie toujours l’ouverture des pharmacies d’officine par voie de transferts ou de regroupements par rapport à la création d’officines ex-nihilo, elle en modifie toutefois les modalités.

En effet, le lieu de regroupement de deux officines qui devait jusqu’alors se situer dans l’une des communes au sein de laquelle les officines étaient implantées, peut désormais se situer en tout autre emplacement du territoire2 national .

Par ailleurs, l’ouverture d’une officine par voie de regroupement est désormais soumise aux règles de seuils démographiques.

Le regroupement – ou le transfert – dans une commune ne peut être autorisé que si le nombre d’habitants est supérieur à 2.500 ; l’ouverture d’une officine supplémentaire peut être autorisée par tranche supplémentaire de 4.500 habitants.

Ceci étant, si une officine d’une commune de moins de 2.500 habitants a cessé son activité et qu’elle desservait une population supérieure à 2.500 habitants, l’ouverture d’une officine par voie de regroupement ou de transfert peut être autorisée.

L’ordonnance conserve par ailleurs le gel des licences libérées à la suite d’un regroupement pendant un délai de 12 ans. Le directeur de l’ARS pourra, à l’expiration de ce délai, autoriser l’ouverture d’une nouvelle officine si les besoins en médicaments de la population ne sont plus satisfaits de manière optimale. Le directeur de l’ARS devra préalablement solliciter l’avis des syndicats représentatifs de la profession et du conseil régional de l’ordre des pharmaciens.

En revanche, l’ordonnance a supprimé le délai de 5 ans pendant lequel une officine créée, regroupée ou transférée ne pouvait faire l’objet d’une cession, d’un transfert ou d’un regroupement.

2. Création d’une nouvelle officine

L’ouverture d’une officine de pharmacie par voie de création ne peut intervenir que dans l’hypothèse où3 :
– la commune comprend depuis 2 ans au moins 2.500 habitants, ou 4.500 habitants supplémentaires pour chaque officine supplémentaire ;
– aucune décision autorisant une ouverture par voie de transfert ou de regroupement n’a été prise dans ce délai dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans une zone de revitalisation rurale.

3. Desserte en médicaments

Dans la mesure où l’ouverture d’une officine de pharmacie doit permettre une desserte en médicaments optimale, et où cette notion a donné lieu à de nombreuses discussions, le nouvel article L. 5125-3-2 du Code de la santé publique (CSP) définit la notion d’approvisionnement optimal en médicaments.

Le CSP prévoit en effet que les transferts et regroupements d’officine peuvent être réalisés s’ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population, et à condition de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine.

Trois conditions cumulatives sont prévues :

– accès aisé ou facilité à la nouvelle officine par sa visibilité, des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ;

– respect des conditions d’accessibilité des locaux de la nouvelle officine ; accès permanent du public pour les gardes et urgences ;

– approvisionnement de la même population, ou une population non desservie, ou une population dont l’évolution démographique est avérée ou prévisible.

Cette dernière condition est écartée lorsque le transfert intervient au sein d’un même quartier, ou au sein d’une même commune lorsqu’elle est la seule officine de cette commune et lorsque le regroupement d’officines est réalisé au sein d’un même quartier.

4. Demande d’autorisation

La demande d’autorisation de création, transfert ou regroupement est formulée par le(s) pharmacien(s) titulaire(s) auprès du directeur général de l’ARS territorialement compétente.
Elle doit être accompagnée d’un dossier comportant l’ensemble des informations et documents visés à l’article R. 5125-1 du CSP.

A cet égard, l’arrêté du 30 juillet 2018 énonce exhaustivement la liste des pièces qui doivent accompagner la demande.
Le dossier joint à la demande de création, transfert ou regroupement peut être désormais adressé à l’ARS soit par voie postale en quatre exemplaires, soit par voie dématérialisée.

Il est rappelé que le défaut de réponse à toute demande d’autorisation dans le délai de quatre mois à compter de son enregistrement vaut rejet.

Le rejet de la demande peut également résulter de la décision du directeur de l’ARS de déterminer le secteur de la commune dans4 lequel l’officine devra être située . Dans cette hypothèse, le demandeur devra proposer un nouveau local dans un délai de neuf mois suivant le rejet, le bénéfice des règles d’antériorité étant néanmoins conservé.

Les articles R. 5125-8 et suivants du CSP détaillent par ailleurs les caractéristiques qui s’imposent aux locaux de l’officine et subordonnent les autorisations de création, transfert ou regroupement.

Enfin, toute modification des conditions d’installation relatives à la surface des locaux, à l’ajout ou à la suppression d’un local de stockage, aux aménagements du bâti, ou à la réalisation d’une nouvelle activité doit être préalablement déclarée auprès de l’ARS et du Conseil de l’Ordre.

5. Mesures dérogatoires

L’ordonnance introduit des dispositions spécifiques pour les territoires défavorisés et les zones aéroportuaires.

  • Petites communes

Les directeurs des ARS doivent définir par arrêté les territoires au sein desquels l’accès au médicament de la population n’est pas assuré de manière satisfaisante.

Le directeur de l’ARS déterminera ainsi la liste des communes contiguës dépourvues d’officine – dont une recense au moins 2.000 habitants – afin de totaliser au moins 2.500 habitants. L’ouverture d’une officine par voie de transfert ou regroupement dans l’une de ces communes pourra être autorisée, notamment auprès d’un centre commercial, d’une maison de santé ou5 d’un centre de santé .

Dans cette hypothèse, le caractère optimal de la desserte en médicaments sera apprécié au regard des seules deux premières conditions mentionnées au 3. ci-avant, savoir en fonction des aménagements urbains et des conditions6 d’accessibilité des locaux de l’officine .

Le troisième critère afférent à l’approvisionnement de la population n’est ici pas retenu.

Les demandes de transfert ou regroupement s’opérant dans les communes susvisées seront prioritaires dès lors qu’elles seront déposées par les officines des communes limitrophes, sous réserve de ne pas compromettre l’approvisionnement en médicaments de la commune d’origine7.

  • Zones aéroportuaires

Les articles L. 5125-7 et suivants du CSP instituent des dispositions particulières pour les aéroports.

En effet, le critère du nombre d’habitants pour ouvrir une officine par voie de transfert ou regroupement est remplacé par le critère du nombre annuel de passagers de l’aéroport.

Le seuil est fixé à 3 millions de passagers pour la première officine et à 20 millions pour chaque pharmacie supplémentaire.

L’officine implantée dans un aéroport peut également ouvrir une annexe dans une zone de l’aéroport au sein de laquelle elle n’est pas implantée.

Lorsque plusieurs officines sont implantées au sein d’un aéroport, un service de garde et d’urgence doit être organisé entre les officines pour répondre aux besoins des usagers, durant les jours et horaires d’ouverture de l’aéroport.

Enfin, l’arrêté du 30 juillet 2018 liste les différents documents et informations qui doivent accompagner toute demande de transfert ou regroupement d’officines de pharmacie au sein d’un aéroport.

6. Prise d’effet de l’autorisation

L’autorisation de création, regroupement ou transfert ne prend désormais effet qu’à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté d’autorisation.
A l’issue de ce délai, l’officine doit être effectivement ouverte au public dans les deux ans de la notification de l’arrêté de licence.

7. Date d’entrée en vigueur

Les nouvelles dispositions issues de l’ordonnance sont applicables aux demandes de création, transfert ou regroupement déposées auprès de l’ARS à compter du 31 juillet 2018.

Les anciennes dispositions demeurent applicables aux demandes d’autorisation déposées auprès de l’ARS et dont le dossier a été considéré comme complet par l’ARS avant le 31 juillet 2018.

Les demandes déposées avant cette date mais dont la complétude n’a pas été constatée par l’ARS sont soumises aux nouvelles dispositions.


1. Décrets n° 2018-671 et 2018-672 du 30 juillet 2018 (Retour au texte 1)
2. Article L. 5125-5 du Code de la santé publique (CSP) (Retour au texte 2)
3. Article L. 5125-3 du CSP (Retour au texte 3)
4. Article L. 5125-18 et R. 5125-4 du CSP (Retour au texte 4)
5. Article L. 5125-6-1 du CSP (Retour au texte 5)
6. Article L. 5125-6-2 du CSP (Retour au texte 6)
7. Article R. 5125-6 du CSP (Retour au texte 7)

Les droits pécuniaires des biologistes doivent-ils être proportionnés au capital détenu dans une SEL?

Certains professionnels de la biologie médicale s’interrogent afin de savoir dans quelle mesure la loi du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale1, en ce qu’elle impose aux biologistes médicaux associés professionnels exerçant au sein d’une société d’exercice libéral (SEL) d’en détenir plus de la moitié du capital social et des droits de vote, interdirait de conférer plus de la moitié des droits dans les bénéfices à d’autres associés.

L’article 10 de la loi du 30 mai 2013 a édicté de nouvelles règles de détention du capital des SEL de biologistes médicaux et a créé un nouvel article L. 6223-8 dans le Code de la santé publique dont le premier alinéa énonce :

« Le premier alinéa de l’article 5-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales n’est pas applicable aux sociétés d’exercice libéral de biologistes médicaux.»

Cette disposition consacre un retour à l’état du droit antérieur à la loi MURCEF du 11 décembre 2001 qui a inséré l’article 5-1 dans la loi du 31 décembre 1990 sur les SEL.

L’article 5-1 prévoit en effet une dérogation au principe posé par l’article 5 de la même loi selon lequel plus de la moitié du capital social et des droits de vote d’une SEL doit être détenue par des professionnels en exercice au sein de la société.

En application de cet article 5-1, plus de la moitié du capital d’une SEL de biologistes médicaux pouvait être valablement détenue par une autre SEL de biologistes médicaux ou des biologistes n’exerçant pas dans la première SEL dès lors que les biologistes associés professionnels au sein de cette SEL conservaient ensemble plus de la moitié des droits de vote.

Cette faculté est désormais fermée à la profession de biologiste médical, le législateur entendant freiner la financiarisation de la profession, si l’on se réfère à la lecture des travaux parlementaires.

Pour autant, si l’article L. 6223-8 du Code de la santé publique a pour effet d’imposer aux biologistes associés professionnels en exercice au sein d’une SEL la détention de plus de la moitié de son capital social, ce texte ne déroge pas au principe du droit des sociétés selon lequel la clef de répartition des bénéfices peut être librement aménagée entre les associés. A cet effet, il convient de rappeler que l’article 1844-1 du Code civil, qui figure parmi les dispositions générales applicables à toutes les sociétés, dispose :

«La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.»

Si le premier alinéa de l’article 1844-1 du Code civil érige en principe la proportionnalité des droits dans les bénéfices à la quotité de capital détenue par un associé, il peut être dérogé à ce principe par la stipulation d’une clause contraire.

En conséquence, les statuts d’une société peuvent valablement prévoir que les bénéfices ne seront pas répartis entre les associés proportionnellement à leurs droits dans le capital.

Cet aménagement conventionnel de la clef de répartition des bénéfices entre les associés peut être toutefois légalement limité; c’est ainsi que le second alinéa de l’article 1844-1 du Code civil fait obstacle à la stipulation de clauses léonines qui pourraient notamment priver un ou plusieurs associés de tout droit aux bénéfices.

Ceci étant rappelé, il serait erroné de considérer que l’article L. 6223-8 du Code de la santé publique limiterait l’application à une SEL de biologistes médicaux des dispositions générales du premier alinéa de l’article 1844-1 du Code civil, en ce qu’il imposerait à ses associés professionnels en exercice de détenir ensemble plus de la moitié des droits dans les bénéfices.

Il convient en effet d’opérer la distinction entre, d’une part, les parts sociales ou les actions qui composent le capital social d’une société et dont sont propriétaires des associés ou des actionnaires et, d’autre part, les droits et prérogatives conférés à certains d’entre eux ou encore attachés à une ou plusieurs catégorie(s) de droits sociaux.

C’est notamment la raison pour laquelle les statuts d’une SEL de biologistes médicaux peuvent valablement prévoir un avantage particulier –de nature pécuniaire ou autre –attribué à un associé ou un groupe d’associés dès lors que les associés professionnels en exercice au sein de la SEL de biologistes médicaux conservent ensemble plus de la moitié du capital social et des droits de vote.

A titre d’exemple, ces statuts pourraient stipuler, sans contrevenir aux dispositions de la loi du 31 décembre 1990 sur les sociétés d’exercice libéral2, un avantage particulier conféré personnellement à un associé personne morale et lui permettant de percevoir 60 % des dividendes distribués, tout en ne détenant que 40 % du capital social…

Dans le même ordre d’idée, s’il est indiscutable que la création d’actions de préférence dans une SEL –et, singulièrement, dans une SEL de biologistes médicaux –ne peut faire obstacle à l’application des règles légales de répartition du capital et des droits de vote3, aucune disposition n’interdit la création d’actions de préférence représentatives d’une certaine quotité du capital social et assorties de droits pécuniaires particuliers (dividendes préciputaires, cumulatifs, majorés, etc.) non proportionnés à la quotité de capital social détenue.

L’article L. 6223-8 du Code de la santé publique n’a évidemment pas pour effet d’écarter la possibilité de créer des actions de préférence dans les SEL de biologistes médicaux, mais la création de cette catégorie d’actions ne doit simplement pas permettre à d’autres associés que ceux qui y exercent leur activité professionnelle de détenir plus de la moitié du capital social et des droits de vote.

La combinaison des dispositions législatives en vigueur autorise ainsi la création d’actions de préférences permettant à leurs titulaires de détenir une large majorité des droits dits financiers ou économiques (il s’agit principalement des droits aux dividendes) d’une SEL de biologistes médicaux, alors même que ces actions ne représenteraient ensemble, à titre d’exemple, pas plus du quart du capital social de la société.

En outre, ces actions de préférences pourraient être indifféremment détenues par des associés exerçant leur activité professionnelle au sein de la SEL de biologistes médicaux ou d’autres associés.

Il convient simplement de rappeler que les actions de préférences qui s’apparenteraient à des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne pourraient être détenues par des associés exerçant leur activité professionnelle au sein de la SEL de biologistes médicaux.

Cette interdiction est édictée parla loi sur les sociétés d’exercice libéral4 et procède de l’idée selon laquelle des professionnels libéraux exerçant leur activité professionnelle au sein d’une SEL ne peuvent être privés de leurs droits de vote, peu important alors que cette privation soit compensée par des droits pécuniaires privilégiés attachés auxdites actions.

Compte tenu de ce qui précède, on ne peut que constater la souplesse qui préside à l’aménagement des droits pécuniaires dans une SEL de biologistes médicaux, qu’elle se manifeste par l’attribution d’avantages particuliers à une catégorie d’associés ou d’actionnaires, ou par les droits notamment conférés aux titulaires d’actions de préférence.

Cette liberté contractuelle trouve sa limite dans les règles légales de répartition du capital et des droits de vote des SEL de biologistes médicaux, lesquelles n’interdisent aucunement de déroger au principe de proportionnalité entre capital social et droits pécuniaires.

En tant que de besoin, il est par ailleurs rappelé qu’une SEL de biologistes médicaux ayant adoptée la forme de SELARL pourrait elle-même émettre des parts privilégiées qui, sans pour autant revêtir la forme d’actions de préférence, conféreraient certains avantages –notamment pécuniaires –aux associés qui en sont titulaires…


1. Loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale, publiée au JORF n° 0124 du 31 mai 2013. (Retour au texte 1)
2. Article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales : « Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° ci-dessous, par des professionnels en exercice au sein de la société… ». (Retour au texte 2)
3. Article 9 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 : « … Les droits particuliers attachés aux actions de préférence mentionnées à l’article L. 228-11 du code de commerce ne peuvent faire obstacle ni à l’application des règles de répartition du capital et des droits de vote… ». (Retour au texte 3)
4. Article 9 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 : « Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote existantes au jour de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l’outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale ou créées en application de l’article L. 228-29-8 du code de commerce ne peuvent être détenues par des professionnels exerçant leur activité au sein de la société… ». (Retour au texte 4)